Harcèlement par une collaboratrice

Jurisprudence de la Cour de cassationJurisprudence de la Cour de cassation : inaptitude consécutive à un harcèlement par une collaboratrice. Le fait que le harcèlement soit le fait d’une collaboratrice du salarié harcelé ne change rien. L’employeur ne peut se prévaloir de l’inaptitude du salarié victime de harcèlement et le licenciement de ce salarié est nul. 

Le contexte du licenciement pour inaptitude

Un salarié engagé en septembre 1998 comme responsable commercial, a occupé les fonctions de responsable d’agence au Havre à partir de janvier 1999. Ce salarié a été en arrêt maladie à compter du 14 janvier 2002, suite à de sérieuses difficultés avec une de ses collaboratrices qui seront qualifiées de harcèlement du responsable d’agence par la collaboratrice. Déclaré totalement inapte totale à tout poste dans l’entreprise par le médecin du travail, l’employeur a procédé à son licenciement pour inaptitude le 15 juin 2002.

Le contentieux harcèlement par une collaboratrice et inaptitude

Le salarié licencié a alors saisi la juridiction prud’homale en demandant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif lié à des conditions de harcèlement moral, ainsi que pour préjudice moral lié à l’altération de son état de santé.

L’arrêt de la cour d’appel

La Cour d’appel de Rouen, a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes à titre d’indemnisation du licenciement nul, d’indemnisation pour préavis et de dommages-intérêts (arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 19 juin 2007).

Le pourvoi en cassation de l’employeur

A la suite de sa condamnation, l’employeur a formé un pourvoi en cassation.

L’employeur a d’abord rappelé que le constat d’un harcèlement moral suppose l’existence d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Pour l’employeur, les juges du fond devaient donc constater la réalité d’actes répétés et injustifiés caractérisant une violence morale et psychologique de nature à nuire au salarié, avant d’admettre l’existence d’un harcèlement moral. Or, selon lui, pour dire le responsable d’agence évincé et dénigré, et donc victime d’un harcèlement moral, les juges de la cour d’appel se seraient se bornés à relever :

  • qu’il avait reçu des ordres et des critiques d’une collaboratrice qui se serait comportée comme sa supérieure et lui aurait lancé des quolibets ;
  • et qu’il avait été destinataire de courriers « insistants » de son employeur les 27 et 28 septembre 2001.

L’employeur en concluait que la cour d’appel, n’avait pas caractérisé une faute imputable à l’employeur constitutive d’un harcèlement moral et avait donc privé sa décision de base légale.

L’arrêt de la Cour de cassation

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La Cour de cassation a relevé que la cour d’appel avait retenu :

  • que le salarié licencié pour inaptitude « avait fait l’objet de brimades et de dénigrements par sa collaboratrice qui l’avait privé de ses responsabilités »,
  • et que « ces agissements avaient gravement altéré sa santé, son inaptitude étant la conséquence directe de ceux-ci »,

pour en conclure que la cour d’appel « a exactement décidé que le licenciement de ce salarié, victime de harcèlement, pour une inaptitude dont l’employeur ne pouvait se prévaloir, était nul ».

La cour de cassation a donc rejeté le pourvoi de l’employeur (Cour de cassation, chambre sociale, 24 juin 2009, N°: 07-43994).

Conclusion :L’employeur peut être condamné au paiement d’indemnité pour licenciement nul, d’indemnité de préavis et de dommages-intérêts lorsque l’un de ses encadrants, fait l’objet de brimades et de dénigrements par l’une de ses collaboratrice, qui est parvenue à le  priver  de ses responsabilités, si cela a aboutit a gravement altéré sa santé, avec pour conséquence son inaptitude. Le harcèlement moral étant reconnu, entraîne la nullité du licenciement.

Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui éditeur juridique et relations humaines sur internet.

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