Nouveaux changements par ordonnance

Nouveaux changements par ordonnance pour l'inaptitudeLa réforme du droit du Travail a fait l’objet de plusieurs ordonnances signées le 22 septembre 2017 par Emmanuel Macron. Parmi les mesures prises, certaines apportent à nouveau des modifications concernant l’inaptitude. Ces modifications concernent le périmètre de recherche du reclassement et la contestation des avis, propositions, conclusions ou indications du médecin du travail. L’augmentation des indemnités de licenciement a aussi une importance toute particulière lorsque l’inaptitude est professionnelle.

Les règles légales concernant l’aptitude, l’inaptitude, la médecine du travail, les recours, le droit du reclassement et le licenciement pour inaptitude n’ont pas cessé d’être réformées depuis 2015 et la remise aux ministres concernés du rapport d’un groupe de mission « Aptitude et médecine du travail » (1). L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a, à nouveau, apporté des modifications complétant ou corrigeant techniquement la réforme engagée en 2015 et largement réalisée en 2016.

 Le périmètre de la recherche de reclassement est limité par l’ordonnance

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte, son employeur est, sauf exception (2), tenu de lui proposer un autre emploi, afin de le reclasser, que son inaptitude soit consécutive à une maladie ou un accident non-professionnel, à une maladie professionnelle ou à un accident de travail.

Limitation de la recherche du reclassement

L’ordonnance du 22 septembre 2017 limite les recherches de reclassement d’un emploi approprié aux capacités du salarié au sein de l’entreprise ou des autres entreprises du groupe (auquel elle appartient le cas échéant) :

  • au territoire national *,
  • et pour les entreprises du groupe à celles dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel **

* des propositions de reclassement dans un autre pays aux conditions locales étaient presque toujours incomprises par les salariés et l’opinion publique. Elles étaient aussi souvent lourdes en termes d’effort de recherches inutiles (les salariés n’en voulant pas) pour les DRH.

** Cette formulation reprend celle utilisée par la Cour de cassation dans diverses affaires.

Jusqu’à l’ordonnance seule la jurisprudence de la Cour de cassation posait des limites à la recherche. La définition du périmètre de la recherche était donc moins assurée.

Définition du groupe à considérer

L’ordonnance donne aussi une définition légale à la définition du groupe entrant dans le périmètre de la recherche de reclassement. Jusque-là les juridictions avaient tendance à élargir ce périmètre bien au-delà des réelles possibilités de la direction d’une filiale, ou à fortiori d’une entreprise franchisée, à obtenir une sérieuse coopération des autres entreprises pour rechercher un reclassement.

En application de l’ordonnance, le groupe est formé par une entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L 233-16 du code de commerce (I de l’article L 2331-1 du code du travail).

Pour l’inaptitude professionnelle, le groupe est, de plus, défini comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français, lorsque le siège de l’entreprise dominante n’est pas situé sur le territoire français.

Les règles de contestation des avis du médecin du travail sont corrigées par l’ordonnance

La voie de contestation d’un avis du médecin du travail a été changée par la loi Travail du 8 août 2016. L’ordonnance du 22 septembre 2017 a apporté des corrections. Elle n’a cependant pas modifié l’aspect le plus important de la réforme de 2016 concernant la contestation de l’avis médical, à savoir le remplacement de la contestation auprès de l’inspecteur du travail par une contestation en référé devant le conseil de prud’hommes.

Procédure de contestation de l’avis du médecin du travail

Pour contester un avis, une proposition, ou des conclusions écrites, ou encore des indications du médecin du travail, le salarié ou l’employeur doit saisir les prud’hommes en référés (3). Le médecin du travail, informé de la contestation, n’est pas partie au procès, qui oppose le salarié à l’employeur, bien que ce soit la décision d’un tiers, le médecin du travail, qui est contestée.

La formation de référé du conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin-inspecteur du travail territorialement compétent (en pratique, on imagine mal qu’elle ne le fasse pas, s’agissant de valider ou modifier un avis de nature médicale). Le médecin-inspecteur du travail peut s’adjoindre le concours de tiers s’il le juge utile.

L’ordonnance revient sur le rôle essentiel qui était donné par la loi de 2016 au médecin expert (expert auprès de la cour d’appel). Ce choix s’est très vite avéré non pertinent pour des questions de délai et de charge du coût. Le rôle central est donc donné au médecin inspecteur du travail.

A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être communiqués au médecin que l’employeur aura mandaté à cet effet. Le salarié sera informé de cette notification.

Le médecin-inspecteur du travail éclairera les conseillers prud’hommes siégeant en référé sur les questions de fait relevant de sa compétence.

Remplacement des avis, propositions, conclusions écrites ou indications du médecin du travail

L’ordonnance précise que la décision du conseil de prud’hommes « se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ». La loi de 2016 ne l’avait curieusement pas prévu et semblait de ce fait inachevée, concernant la contestation de l’avis du médecin du travail.

La décision rendue en référé par le conseil de prud’hommes pourra donc annuler l’avis d’inaptitude, ou transformer une aptitude selon le médecin du travail en un avis d’inaptitude.

NB : L’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance concernant la contestation des avis d’aptitude ou d’inaptitude interviendra à la publication du décret d’application, ou au plus tard le 1er janvier 2018.

Charge des frais

L’ordonnance a réécrit ce qui concerne la charge des frais.

Les frais engendrés par l’instruction de la contestation seront, en principe, mis à la charge de la partie perdante au procès, mais le conseil de prud’hommes pourra en décider autrement, par décision motivée. Les coûts seront définis par un texte réglementaire à venir.

Les indemnités sont modifiées

Les dommages et intérêt en cas de licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse sont désormais encadrés par un plancher et un plafond. Voir : Barème des dommages et intérêts aux prud’hommes.

L’indemnité légale de licenciement, minimum applicable en cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle, et l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude non professionnelle (double de l’indemnité légale de licenciement) sont augmentés. L’impact est donc très favorable aux salariés licenciés pour inaptitude professionnelle. Voir les explications sur l’indemnité de licenciement pour inaptitude professionnelle et non-professionnelle.

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(1) Rapport IGAS N°2014-142R, R2 et R3 « Aptitude et médecine du travail » remis en mai 2015. Le groupe de travail chargé de réfléchir sur la médecine du travail et l’aptitude/inaptitude et de proposer les réformes nécessaires, était composé d’un  député, d’un membre de la DRH du groupe Renault, d’une professeur de médecine du travail et de deux membres de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS).

(2) Le médecin du travail peut décider d’apposer sur l’avis d’inaptitude la mention que « tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ».

(3) Le référé : Il existe une formation de référé composée de deux  conseillers (un salarié et un employeur) au sein de chaque conseil de prud’hommes. Les mesures décidées en référé sont immédiatement applicables, il s’agit donc d’un jugement express rendu possible dans certains types de contentieux. Un recours devant la Cour d’appel est cependant possible dans les 15 jours.

Autre innovation des ordonnances du 22 septembre 2017 : la rupture conventionnelle collective.

Sources : Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ; décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 portant revalorisation de l’indemnité légale de licenciement.

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