Origine professionnelle ou non ?

Jurisprudence de la Cour de cassationL’inaptitude a une origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle), ou non professionnelle. Une partie de la procédure et l’indemnisation du licenciement en dépendent. Considérer une inaptitude d’origine professionnelle comme  d’origine non-professionnelle a de sérieuses conséquences. Jurisprudence de la Cour de cassation. Mise à jour le 25 décembre 2019.

Le contexte du licenciement pour inaptitude

Une employée de libre-service a été atteinte d’une maladie professionnelle ayant entraîné des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle. A la suite d’une visite médicale de reprise le 31 août 2009, elle a été déclarée apte à son poste antérieur avec restriction de charge par le médecin du travail.

Par la suite la salariée a eu des arrêts de travail pour cause de maladie. A l’issue de ces arrêts de travail, et à la suite de deux visites médicales de reprise les 08 et 24 mars 2010, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail.

A la suite, le 6 juin 2010, elle a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Elle allait alors avoir 34 ans d’ancienneté.

Le contentieux : origine professionnelle ou non ?

Après son licenciement pour inaptitude, la salariée a décidé de contester son licenciement pour faire reconnaitre l’origine professionnelle de son inaptitude et a saisi le conseil de prud’hommes.

L’enjeu

L’employeur ayant licencié la salariée sans avoir consulté les délégués du personnel *, ce qui est obligatoire en cas d’inaptitude d’origine professionnelle (puisque pour lui l’inaptitude était d’origine non-professionnelle) la sanction était au minimum de douze mois de salaires, plus l’indemnité compensatrice équivalente au préavis et, la différence entre l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité de licenciement versée.

* Ce sont maintenant les membres du comité social et économique qui doivent être consultés, du fait de la fusion des instances de représentation du personnel.

L’argumentation de l’employeur

L’employeur soutenait que l’origine professionnelle de l’inaptitude ne pouvait être retenue :

  • parce qu’il n’y avait pas eu de rechute reconnue par la sécurité sociale, entre la visite médicale ayant constaté une aptitude avec restrictions et les deux visites ayant abouti au constat d’inaptitude ;
  • et parce que la protection spéciale relative à l’origine professionnelle avait disparu au terme de la visite médicale du 31 août 2009.

Les jugements et la cassation

Le conseil de prud’hommes a donné satisfaction à la salariée. L’employeur a ensuite fait appel.

La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a débouté le 25 septembre 2012, la salariée de ses demandes.

La cour d’appel a considéré que si la salariée avait bénéficié d’arrêts de travail en raison de son état de santé postérieurement à la visite de reprise du 31 août 2009, il n’avait pas été allégué qu’une rechute ait été reconnue, ou même présenté à la sécurité sociale. La cour d’appel a aussi appuyé son arrêt sur le fait que la protection spéciale du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle se termine avec la visite de reprise (en l’espèce, le 31 août 2009 avec un avis d’aptitude au poste antérieur avec restriction au port de charge) et que l’inaptitude résultait des avis des 8 et 24 mars 2010,

La cour d’appel en a donc déduit que l’avis d’inaptitude n’avait pas de lien avec la maladie professionnelle de la salariée. Concernant le fait que le médecin du travail ait précisé dans son avis du 24 mars 2010 « suite maladie professionnelle » n’avait, selon la cour d’appel, aucune incidence en la matière, « seul l’organisme de sécurité sociale étant habilité à retenir l’existence d’une nouvelle rechute ».

La salarié déboutée a présenté un pourvoi auprès de la Cour de cassation.

Le 19 mars 2014, la cour cassation cassant et annulant l’arrêt de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a considéré que celle-ci s’était déterminée par des motifs inopérants (l’absence de reconnaissance d’une rechute par la caisse de sécurité sociale et l’existence d’une précédente visite de reprise ayant conclu à l’aptitude) et de ce fait n’avait pas donné de base légale à sa décision (Cour de cassation, chambre sociale, 19 mars 2014, N° : 12-29708)

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Conclusion : Les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, sans que leur application soit subordonnée à la reconnaissance par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du lien de causalité entre la maladie et l’inaptitude.

Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui éditeur juridique et relations humaines sur internet.

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Source de la jurisprudence arrêt de la Cour de cassation : Legifrance.gouv.fr

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