L’absence de visite de reprise

L'absence de visite de repriseL’employeur doit organiser la visite de reprise lorsque le code du travail l’a prévue. Son obligation de sécurité renforce cette responsabilité. Les conséquences de l’absence de visite de reprise du travail sont extrêmement sérieuses. Exemples de jurisprudences de la Cour de cassation.

Responsabilité de l’employeur en cas d’absence de visite de reprise

L’employeur est responsable de mettre en œuvre les visites de reprise

L’employeur est responsable de la tenue de la visite de reprise du travail par le médecin du travail. Cette visite est obligatoire après un congé de maternité, une absence pour cause de maladie professionnelle, ou une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.

Lorsque le médecin du travail a envisagé une inaptitude d’un salarié sans la prononcer lors de la visite de reprise, l’employeur est également responsable de mettre en œuvre une seconde visite en vue de solliciter l’avis définitif du médecin du travail *.

* Cour de cassation, chambre sociale, 25 janvier 2012, N° : 10-17269. Cette jurisprudence est antérieure à la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Depuis cette date, le médecin du travail peut prononcer l’avis d’inaptitude à l’issue d’un seul examen. Mais celui-ci peut décider qu’un second examen est nécessaire. En principe, il lui revient de prévoir le second examen dans les 15 jours. Mais s’il ne le fait pas, la jurisprudence de 2012 pourrait s’appliquer.

L’obligation de sécurité et ses conséquences

L’employeur a une « obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise ». De ce fait, il ne peut laisser un salarié reprendre son travail après une période d’absence d’au moins 8 jours pour cause d’accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d’un examen par le médecin du travail *. Il en est de même en cas de maladie professionnelle.

*En fait, la Cour de cassation (chambre sociale, 9 janvier 2008, N° : 06-46043) est plus exigeante que le code du travail.

La quasi impossibilité de rompre le contrat de travail

A défaut, l’employeur n’a pas la possibilité de résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont le droit à la sécurité dans le travail a été méconnu. Le contrat reste, en effet, suspendu.

Toutefois, le code du travail (article L 1226-9) prévoit deux exceptions à cette règle lorsqu’il y a faute grave ou impossibilité, pour un motif non lié à l’accident ou la maladie, de maintenir le contrat de travail. Mais, la Cour de cassation considère que pendant la période de suspension consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement reprocher au salarié des manquements à son obligation de loyauté pour justifier un licenciement pour faute grave *.

* Cour de cassation, chambre sociale, 3 février 2021 ; N° : 18-25129.

Conséquences de l’absence de visite de reprise du travail

Seul l’examen effectué lors de la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail*.

*Cour de cassation, chambre sociale, 28 novembre 2006, N° : 05-44252.

Dès lors, si le salarié reprend son travail sans visite de reprise et donc sans passer cet examen, tout licenciement éventuel de ce salarié interviendrait au cours d’une période où le contrat est juridiquement suspendu !

Un licenciement sera nul, si le salarié avait été victime d’un accident du travail, ou d’une maladie professionnelle. Et la juridiction prud’homale jugera qu’un licenciement pour inaptitude (qui nécessite un avis d’inaptitude) est sans cause réelle et sérieuse si le salarié avait eu un accident ou une maladie d’origine non-professionnelle.

Différentes jurisprudence de la Cour de cassation montrent les conséquences graves de l’absence de visite de reprise pour l’employeur, dans différentes situations.

Absence du salarié au travail dans le prolongement d’un arrêt maladie

La Cour de cassation a considéré non fondé le licenciement pour faute grave pour abandon de poste d’un salarié qui avait été en arrêt maladie durant un mois, puis en absence non justifiée médicalement. Ce salarié avait simplement indiqué ne pas être apte psychologiquement à réintégrer son poste. La Cour a indiqué qu’« en l’absence de visite de reprise, dont l’organisation incombe en principe à l’employeur, le contrat de travail demeurait suspendu et le salarié n’était pas tenu de reprendre le travail » *.

* Cour de cassation, chambre sociale, 22 juin 2011, N° : 10-13728). Dans le même sens, voir cette jurisprudence de la Cour de cassation, chambre sociale, 6 mai 2015, N°: 13-22459.

Absence du salarié au travail ultérieure non sanctionnable

L’employeur ne peut pas reprocher à un salarié une absence survenant ultérieurement à une reprise du travail, pour laquelle il n’y avait pas eu de visite de reprise à la médecine du travail. Et cette absence ne saurait justifier un licenciement pour faute grave. Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle considéré « que la cour d’appel ayant constaté que salarié n’avait pas été soumis à la visite de reprise et que les faits qui lui étaient reprochés consistaient à ne pas avoir repris le travail à une date à laquelle il n’y était pas tenu, a pu décider qu’ils n’étaient pas constitutifs d’une faute grave » *.

Dans une autre affaire, à la suite d’un arrêt de travail de seulement 11 jours pour accident du travail non suivi d’une visite de reprise **, un salarié s’était absenté cinq mois plus tard sans justification. Et son employeur l’avait licencié pour faute grave pour absence injustifié, après plus d’un mois sans nouvelle du salarié. A tort, ont jugés la cour d’appel et la cour de cassation car « les faits qui lui étaient reprochés consistaient à ne pas avoir repris le travail à une date à laquelle il n’y était pas tenu » du fait de l’absence de visite dans les 8 jours de la reprise de son travail six mois plus tôt ***.

* Cour de cassation, chambre sociale, 9 janvier 2008, N° : 06-46043.

** Jusqu’en 2012, la réglementation prévoyait l’obligation de la visite de reprise à partir de  8 jours d’arrêt de travail suite à un accident du travail.

*** Cour de cassation, chambre sociale, 25 mars 2009, N° : 07-44.408.

Obtention de dommages intérêts

A défaut des visites de reprises organisées par l’employeur, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts *. Sauf dans le cas où l’employeur est en mesure de prouver que ce retard n’est pas la conséquence d’une faute de sa part. Ainsi, la cour de cassation a reconnu l’absence de faute de l’employeur pour un retard de la visite. Car le médecin du travail était absent pour congé, au moment où la visite aurait dû être organisée **.

* Cour de cassation, chambre sociale, 30 juin 2009, N° : 08-70011.

** Cour de cassation, chambre sociale, 21 sept. 2011, N° : 10-16153.

Prise d’acte de la rupture

La Cour de cassation a considéré que : l’employeur qui ne fait pas passer la visite médicale de reprise commet une faute grave ; et que cela justifie une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, aux torts de l’entreprise *.

* Cour de cassation, chambre sociale, 5 décembre 2012, N° : 11-21587.

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Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME). Et aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.

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Questions/réponses sur l’absence de visite de reprise

L'absence de visite de reprise Question Stéphane

Bonjour,

Suite à des arrêts maladie plus ou moins importants, de quelques jours à plusieurs mois, pour troubles psychologiques (dépression-burnout), le médecin du travail m’a déclaré inapte à mon poste et apte à un poste sans management d’équipe, lors de ma dernière visite de reprise […].

 L'absence de visite de reprise RéponseAdmin

Bonjour,

Votre message ne concernant pas l’absence de visite de reprise, il a été transféré sur la page à laquelle il se rattache mieux. Vous y trouverez aussi la réponse qui y a été apportée. Merci de suivre ce lien vers Reclassement – Inaptitude.

Ceci peut aussi vous intéresser : la rupture conventionnelle du cdi.

Sources : code du travail et jurisprudences de la Cour de cassation Légifrance.gouv.fr

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