L’avis d’inaptitude jusque fin 2016

L'avis d'inaptitude 2016La législation et la réglementation concernant la nécessité d’une ou de deux visites médicales, pour que le médecin du travail puisse donner un avis d’inaptitude, a changé au 1er janvier 2017. Il n’en est pas moins intéressant de conserver en mémoire les règles appliquées jusque fin 2016. Des contentieux peuvent être basés sur des avis d’inaptitude pris avant fin 2016. Les exigences de l’ancienne législation montrent aussi comparativement aux nouvelles règles légales montrent l’intérêt de la réforme réalisée.

L’avis d’inaptitude en une ou deux visites jusque fin 2016

Le principe était que l’avis d’inaptitude pouvait être prononcé à l’issue de deux examens par le médecin du travail espacés de deux semaines, mais dans deux cas l’avis d’inaptitude pouvait, cependant, être émis à l’issue d’une seule visite.

L’avis d’inaptitude en deux visites médicales

Jusqu’à fin 2016, le médecin du travail pouvait constater l’inaptitude d’un salarié, après deux examens. Le fait que la visite de reprise mette fin à la suspension du contrat de travail ne faisait nullement disparaître la nécessité de la deuxième visite, qui restait obligatoire après le délai requis.

Des examens complémentaires pouvaient être effectués (comme c’est toujours le cas, depuis début 2017), si le médecin du travail le juge nécessaire. Le médecin du travail pouvait aussi consulter le médecin inspecteur du travail, ce qui reste possible.

Les deux visites devaient être espacées de deux semaines. Le délai était très important et la jurisprudence précisait ce qui devait impérativement être respecté et quelle souplesse était  possible. Voir précisions en bas de page (1).

Si à l’occasion d’une visite de contrôle, le médecin du travail considérait qu’il y avait inaptitude du salarié, cet examen pouvait constituer le premier des deux examens médicaux à condition d’être suivi du deuxième examen dans un délai normal. Par contre, si l’inaptitude du salarié était constatée dans le cadre de la visite annuelle, mais n’était pas suivi de la saisine du médecin du Travail pour faire pratiquer le second examen dans le délai normal, la visite ne pouvait pas être considérée comme le premier des deux examens (Cour de cassation, chambre sociale, 16 mai 2000, N° : 97-42410).

Lorsque le médecin du travail omettait de convoquer le salarié au second examen médical de reprise, c’était l’employeur qui en était tenu responsable. Il lui appartenait, en effet, de « faire subir au salarié, dans le délai de 15 jours, le second examen médical ». Si un licenciement pour inaptitude était prononcé, il était nul (Cour de cassation, chambre sociale, 16 juillet 1998, N° : 95-45363).

C’est lors du 2ème examen que le médecin du travail se prononçait définitivement sur l’aptitude ou l’inaptitude du salarié.

L’avis d’inaptitude en une seule visite médicale

La  règle selon laquelle l’avis d’inaptitude devait être émis en deux visites médicales ne s’appliquait toutefois pas dans tous les cas.

L’avis d’inaptitude pouvait, en effet, être délivré en une seule visite médicale quand une visite de préreprise avait eu lieu dans les trente jours précédant l’avis du médecin du travail,

Lorsqu’il y avait danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié, ou celle des tiers, une seule visite médicale du salarié était alors nécessaire.

La situation de danger immédiat était appréciée par le seul médecin du travail. Un avis unique d’inaptitude devait mentionner expressément la situation de danger.

La Cour de cassation a cependant admis qu’en portant la mention « inapte à tout poste existant dans l’entreprise, article R. [4624-31] du code du travail, une seule visite » sur l’avis d’inaptitude au travail,  « le médecin du travail a nécessairement estimé qu’il existait une situation de danger immédiat » (Cour de cassation, chambre sociale, 19 janvier 2005, N° : 03-40765).

Par contre, la Cour de cassation a jugé que « la seule mention de l’article R. [4624-31] du Code du travail ne suffit pas à caractériser la situation de danger immédiat qui permet au médecin du Travail de constater l’inaptitude du salarié au terme d’un seul examen médical ». En l’espèce le médecin du Travail s’était borné, dans l’avis d’inaptitude, à mentionner l’article du Code du travail sans préciser ni « danger immédiat », ni « une seule visite » comme dans le cas de la jurisprudence du 19 janvier 2005. La conséquence fut la nullité du licenciement. (Cour de cassation, chambre sociale, 11 mai 2005, N° : 03-45174).

Le délai entre les deux examens médicaux, jusque fin 2016 

Le délai minimum entre les deux examens médicaux était de deux semaines, soit 14 jours. Il devait être respecté, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraînait un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celle des tiers, ce qui autorisait un avis d’inaptitude en une seule visite.

Le délai de deux semaines « court à partir de la date du premier de ces examens médicaux » (Cour de cassation, chambre sociale, 8 décembre 2004, N° : 03-40654 et N° : 02-44203). Respectait ce délai le médecin qui, ayant procédé au premier examen médical un jour déterminé, fixait le second examen le même jour de la deuxième semaine suivante.

Délai minimum incontournable

Ce délai de deux semaines était un délai minimum incontournable, en l’absence d’un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celle des tiers. Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle cassé et annulé un arrêt d’une cour d’appel qui avait jugé qu’un délai de dix jours ne pouvait pas remettre en cause la validité du licenciement, au motif que la responsabilité de l’employeur n’était pas engagée dans le déroulement de la  constatation d’inaptitude (Cour de cassation, chambre sociale, 3 mai 2006, N° : 04-47613).

Le non-respect du délai de deux semaines d’intervalle entre les deux visites médicales était sanctionné par la  nullité du licenciement pour inaptitude, puisque l’avis d’inaptitude avait été pris dans des conditions illégales. La Cour de cassation a ainsi cassé l’arrêt d’une cour d’appel et constaté la nullité d’un licenciement pour inaptitude, parce que délai était de simplement treize jours (Cour de cassation, chambre sociale, 20 sept.2006, N° : 05-40241).

Délai plus long

Dans l’autre sens, le délai de deux semaines d’intervalle pouvait être légèrement dépassé si une raison valable le justifiait, par exemple l’attente d’un résultat d’examen complémentaire. Mais un tel dépassement ne pouvait cependant pas être excessif.

Les autres aspects de l’avis d’inaptitude et les règles applicables depuis le 1er janvier 2017

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Sources : code du travail et jurisprudences de la Cour de cassation Légifrance.gouv.fr

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