Inaptitude mais à quel poste ?

Jurisprudence Conseil d'EtatPar rapport à quelles fonctions doit être apprécié l’aptitude ou inaptitude d’un salarié ? L’aptitude ou inaptitude d’un salarié doit-elle être appréciée par rapport aux fonctions prévues au contrat de travail ou par rapport aux fonctions réellement exercées ? La réponse à cette question a été apportée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 21 janvier 2015, concernant un salarié occupant, avant son inaptitude, pour partie des fonctions différentes de celles prévues à son contrat de travail.

Le contexte de la décision d’inaptitude et du licenciement

Un salarié a été recruté en 2004 comme technicien électricien électronicien automobile. A la suite de problèmes de santé, il a été affecté sur un poste mixte de vendeur et de technicien d’atelier, sans avenant à son contrat de travail initial. A la suite d’un arrêt de travail, il a fait l’objet, en juillet 2009, d’un avis d’inaptitude à son poste par le médecin du travail.

Un tel avis autorise le licenciement pour inaptitude à défaut d’un reclassement possible. Mais en cas d’annulation de la décision d’inaptitude, le licenciement pour inaptitude peut être considéré comme sans cause réelle et sérieuse, par la juridiction prud’homale.

Le salarié ayant saisi l’inspecteur du travail d’un recours, celui-ci a confirmé, en février 2010, l’avis d’inaptitude définitive à son poste de l’intéressé.

Le contentieux administratif

Le salarié a ensuite obtenu un jugement du tribunal administratif de Lyon en octobre 2011 annulant la décision de l’inspecteur du travail. L’employeur a alors fait appel, mais la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé, en octobre 2012, le jugement du tribunal administratif. Les juges de première instance et d’appel ont estimé, sur la base des faits, que le salarié n’occupait pas exclusivement l’emploi pour lequel il avait été recruté. Sur la base de ce constat, ils ont jugé que l’inspecteur du travail ne pouvait légalement apprécier l’aptitude ou inaptitude du salarié à reprendre son activité professionnelle par rapport à son seul emploi contractuel.

La position du Conseil d’Etat

L’employeur s’est alors pourvu en cassation contre cet arrêt.

Le Conseil d’État, saisi par l’employeur, a approuvé le raisonnement de la cour d’appel administrative. Il précise clairement « qu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, l’aptitude d’un salarié à reprendre son activité professionnelle est appréciée en prenant en compte les fonctions que l’employé occupait effectivement avant ces périodes, quel que soit l’emploi prévu par le contrat de travail de l’intéressé ».

Cependant, le Conseil d’État a considéré :

  • qu’il ressortait certes du dossier que si l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail portait principalement sur le poste de technicien électricien électronicien en automobile,
  • mais que l’avis du médecin inspecteur régional du travail (qui donne son avis à l’inspecteur du travail pour permettre à celui-ci de prendre sa décision) concernait bien l’aptitude du salarié aux fonctions exercée effectivement. Les fonctions de vente étaient donc prises en compte.

Par conséquent, le Conseil d’État en a déduit que la cour administrative d’appel s’était méprise en jugeant que l’inspecteur du travail s’était borné à apprécier l’aptitude médicale au seul emploi figurant au contrat de travail. De ce fait le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon (Conseil d’État, 21 janvier 2015, N° 364783).

Il n’en reste pas moins que l’affirmation selon laquelle « l’aptitude d’un salarié […] est appréciée en prenant en compte les fonctions que l’employé occupait effectivement avant [son arrêt de travail], quel que soit l’emploi prévu par le contrat de travail… » se trouve confirmé.

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Résumé : Un technicien affecté sur un poste mixte de vendeur et de technicien, sans avenant à son contrat de travail initial, avait fait l’objet d’un avis d’inaptitude. Le Conseil d’Etat a confirmé qu’il fallait considérer les fonctions réellement tenues par le salarié avant l’inaptitude. Le Conseil d’Etat s’est basé sur l’avis du médecin inspecteur régional du travail pour dire que les fonctions réelles avaient bien été considérées par l’inspecteur du travail statuant en recours.

Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui éditeur juridique et relations humaines sur internet.

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