Quand l’avis d’inaptitude peut-il être donné ?

Jurisprudence de la Cour de cassationQuand l’avis d’inaptitude peut-il être donné ? Le médecin du travail peut-il valablement prononcer l’avis d’inaptitude quand le salarié est encore en arrêt de travail ? La Cour de cassation a fait une interprétation de la loi, que la lecture du code du travail permettait difficilement d’imaginer. Jurisprudence de la Cour de cassation posant les conditions permettant de considérer valide l’avis d’inaptitude : initiative du salarié, information de l’employeur et avis en vue de la reprise.

Périodes de maladie, avis d’inaptitude et licenciement

Une salariée engagée en mai 2001 comme VRP multicartes par la société BMF, a été en arrêt maladie du 12 mars au 15 avril,  puis du 28 mai au 24 novembre de l’année 2004. Elle a ensuite été en congé maternité jusqu’au 30 mars 2005.  Elle s’est ensuite, à nouveau, retrouvée  en arrêt de travail pour maladie, jusqu’au16 mars 2006. Le 20 janvier 2006, invoquant le danger immédiat, le médecin du travail a prononcé un avis d’inaptitude à son poste de travail et à tous postes de travail dans l’entreprise, en une seule visite.

Du fait d’une impossibilité de reclassement, la salariée a été licenciée pour inaptitude le 16 février 2006.

Le contentieux : l’avis d’inaptitude a-t-il été prononcé dans des conditions légales ?

La salariée a saisi la justice prud’homale.

L’arrêt de la Cour d’appel

La Cour d’appel de Dijon s’est prononcée dans le sens souhaité par la salariée, en jugeant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en condamnant l’employeur au paiement de diverses indemnités : au titre du préavis et des congés payés sur préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel a motivé son arrêt du 19 décembre 2006 en retenant que la salariée avait été examinée par le médecin du travail le 20 janvier 2006 pendant la période de suspension de son contrat de travail, qui se poursuivait jusqu’au 16 mars 2006.

La cour d’appel en a déduit que la visite à la médecine du travail ne pouvait pas être valablement considérée comme la visite de reprise exigée par le code du travail. Pour la cour d’appel le licenciement a été prononcé en raison d’une inaptitude qui n’avait pas été constatée dans les conditions prévues par la loi.

La cour de cassation dit quand l’avis d’inaptitude peut être donné

A la suite d’un pourvoi de l’employeur, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer.

La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel avait statué, « sans rechercher comme il lui était demandé [par l’employeur] si l’avis du médecin du travail n’avait pas été délivré à la demande de la salariée qui en avait informé son employeur, en vue de la reprise du travail, ce dont il résulterait que la période de suspension du contrat de travail, au sens de l’article R. 241-51 du code du travail, avait pris fin, peu important à cet égard que la salariée ait continué à bénéficier d’un arrêt de travail de son médecin traitant ».

A partir de ce constat, la Cour de cassation a dit que la Cour d’appel de Dijon avait privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et a donc cassé et annulé l’arrêt d’appel.

(Cour de cassation, chambre sociale, 9 avril 2008, N°: 07-40832)

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Commentaire : selon l’article R 4624-23 dernier alinéa : « Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ». Normalement la visite de reprise ne devrait donc pas avoir lieu tant que le salarié est en arrêt de travail.

Mais dans cette jurisprudence, la Cour de cassation a considéré que la visite médicale réalisée avant la fin de l’arrêt de travail peut être qualifiée de visite de reprise, si tout à la fois le salarié a pris l’initiative de l’examen médical, en a informé son employeur et que l’intervention du médecin du travail s’inscrit en vue de la reprise du travail.

Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui éditeur juridique et relations humaines sur internet.

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Sources : code du travail et  jurisprudence arrêt de la Cour de cassation : Legifrance.gouv.fr

 

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