Médecine du travail : réforme 2017

Réforme 2015 : médecine du travail et inaptitude

Médecine du travail – réforme 2015-2016-2017 : délégations et collaborateurs médecins dans les services de santé au travail ; prise en compte de la sécurité des tiers et du suivi médical des personnels des postes à risques ; possibilité pour le médecin du travail de déclarer inapproprié le maintien dans l’entreprise du salarié en inaptitude d’origine professionnelle et non-professionnelle, permettant un licenciement pour inaptitude immédiat. L’application complète de la réforme de la médecine du travail est intervenue au 1er janvier 2017.

Permettre au médecin du travail de déléguer

La médecine du travail ne fait plus face à ses obligations : voir l’article expliquant ce qui motive la réforme de la médecine du travail.

La réforme prévoit que certaines visites pourront être confiées à d’autres professionnels, afin de permettre aux médecins du travail de passer du temps en entreprise. Ceci est désormais prévu par la loi Santé de Marisol Touraine du 26 janvier  2016 et par la loi Travail de Myriam EL Khomri  du 8 août 2016 entrée en vigueur pour ce qui concerne la médecine du travail le 1er janvier 2017.

La loi santé a permis à des collaborateurs médecins de remplir, dans des conditions à fixer par décret, sous l’autorité d’un médecin du travail d’un service de santé au travail et dans le cadre d’un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions de médecin du travail. Cette délégation inclut les décisions qui relèvent de la seule prérogative des médecins du travail et qui sont relatives à l’aptitude médicale des salariés à leurs postes de travail.

Ces collaborateurs médecins sont des médecins non spécialistes en médecine du travail et engagés dans une formation en vue de l’obtention de cette qualification auprès de l’ordre des médecins.

Depuis la loi du 20 juillet 2011, les services de santé au travail pouvaient déjà recruter à titre temporaire, un interne de la spécialité, après délivrance d’une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l’ordre des médecins.

(article L 4623-1 du code du travail)

Par ailleurs, la loi du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l’emploi, avait déjà prévu que les médecins du travail puissent donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, pour la participation aux CHSCT.

(article L 4613-2 du code du travail).

Enfin, la loi Travail du 8 août 2016 a confirmé la place donnée à ces nouveaux professionnels des services de santé au travail (modification de l’article L. 4622-8 du code du travail).

Sécurité des tiers et personnel des postes à risques

Changement concernant l’aptitude/inaptitude : la prise en compte de la sécurité des tiers

Jusqu’à la loi du 17 août 2015, les services de santé au travail avaient pour seule mission d’éviter toute altération de la santé du salarié du fait de son travail, sans se préoccuper des risques pour les tiers.

Or, dans certains secteurs d’activité, des salariés peuvent être à l’origine d’un accident collectif, à l’occasion d’une insuffisance d’aptitude ou d’une défaillance subite. C’est pourquoi, la loi a introduit la sécurité des tiers (salariés et autres personnes) dans ce qui doit être pris en compte par la médecine du travail.

La formulation a été reprise  pour l’essentiel, tout en étant reformulé, dans la loi du 8 août 2016 : « tout risque manifeste d’atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail »  doit désormais être pris en considération par la médecine du travail.

(article L 4622-3 et L 4624-2 – I et L 4624-2 – II)

Suivi médical spécial pour les personnels des postes à risques particuliers

Dans le sens des propositions de réforme du groupe de mission sur l’aptitude et la médecine du travail, la loi du 17 août 2015 a prévu une surveillance médicale spécifique pour les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers et les salariés dont la situation personnelle le justifie. La loi du 8 août 2016, dite loi Travail, ou loi El Khomri, a ensuite véritablement établi une distinction entre les salariés des postes à risques qui seront soumis à un contrôle de leur aptitude avant l’embauche et à un suivi particulier et les autres salariés.

Pour comprendre les motivations de cette réforme et l’importance qu’elle peut prendre, lire les articles :

Postes de sécurité ou postes présentant des risques 

et Réforme de l’aptitude.

Améliorer les échanges entre les parties concernées

La loi du 17 août 2015 organise de meilleurs échanges entre les différentes parties prenantes. Ainsi :

  • Le médecin du travail doit rechercher le consentement du salarié sur les propositions qu’il adresse à l’employeur.
  • Par ailleurs, le médecin du travail peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi.

La loi du 17 août 2015 a également prévu qu’en cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié qui exerce un recours devant l’inspecteur du travail doit en informer l’autre partie et que l’inspecteur du travail doit  prendre l’avis du médecin inspecteur du travail, avant de prendre sa décision. Mais la loi du 8 août 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, réforme les recours en suppriment le rôle joué jusque-là par l’inspecteur du travail.

Voir l’article : Inaptitude : réforme du recours

La loi du 17 août 2015 a également indiqué que les propositions et les préconisations du médecin du travail concernant les risques pour la santé des travailleurs ainsi que les réponses de l’employeur doivent être transmises et non plus seulement tenue à disposition. Les destinataires sont le CHSCT ou, à défaut, aux délégués du personnel *, l’inspecteur (ou contrôleur du travail), le médecin inspecteur du travail ou les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail constitués dans les branches d’activités présentant des risques particuliers.

* Depuis la fusion des instances représentatives du personnel, les destinataires sont les membres du comité social et économique.

Le médecin du travail peut déclarer inapproprié le maintien dans l’entreprise

Jusqu’à la loi du 17 août 2015, quelque soient les cas, ayant conduit à l’inaptitude d’un salarié, l’obligation de reclassement s’appliquait. Du moins, la recherche d’un reclassement était-elle obligatoire, l’obligation de reclassement n’étant qu’une obligation de moyen renforcée. Ainsi, même lorsque l’inaptitude résultait d’un harcèlement subit par le salarié, ou d’un burnout, par exemple,  un reclassement devait être recherché, bien qu’étant fréquemment inapproprié médicalement et refusé par le salarié.

Depuis la loi du 17 août 2015, lorsque l’inaptitude est d’origine professionnelle, si le médecin du travail mentionne expressément sur l’avis d’inaptitude que « tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé », l’employeur pourra rompre le contrat de travail sans rechercher un reclassement.

La loi du 8 août 2016, dite « loi travail » ou « loi El Khomri », a étendu à toute origine de l’inaptitude, la possibilité d’un licenciement pour inaptitude sans recherche de reclassement. La formule à apposer par le médecin du travail a été reformulé.

Pour en savoir plus : voir l’article Réforme de l’obligation de reclassement.

La « loi Travail » du 8 août 2016 a complèté la réforme de la médecine du travail

La loi Travail du 8 août 2016  indique encore que :

  • « Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur » (Article L 4624-3 du code du travail au 1er janvier  2017).
  • «  Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur » (Article L 4624-4 du code du travail au 1er janvier  2017).
  • « Le médecin du travail reçoit le salarié, afin d’échanger sur l’avis et les indications ou les propositions qu’il pourrait adresser à l’employeur. Le médecin du travail peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre son avis et ses indications ou ses propositions. » (Article L 4624-5 du code du travail au 1er janvier  2017).
  • « L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail […]. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite » (Article L 4624-6 du code du travail au 1er janvier  2017).

La loi Travail du 8 août 2016 a, enfin, prévu qu’avant le 8 août 2017, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport présentant des propositions « pour renforcer l’attractivité de la carrière de médecin du travail, pour améliorer l’information des étudiants en médecine sur le métier de médecin du travail, la formation initiale des médecins du travail ainsi que l’accès à cette profession par voie de reconversion ».

Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui éditeur juridique et relations humaines sur internet.

Pour comprendre la genèse et les enjeux de la réforme 2017 de la médecine du travail et de l’aptitude/inaptitude, lire ceci sur la réforme de la médecine du travail.

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Sites conseillés sur un autre thème : Rupture conventionnelle  et Abandon de poste.

Sources : Code du travail ; loi du 17 août 2015 ; loi du 8 août 2016 dite « loi travail » ou « loi El Khomri ».

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