Reclassement d’un agent contractuel

Reclassement agent contractuelL’obligation de recherche d’un reclassement est un principe général du droit et il s’est imposé pour les agents contractuels territoriaux et hospitaliers, après ceux de l’Etat. Son but est d’éviter un licenciement pour inaptitude. Celui de l’agent contractuel de droit public ne peut se concrétiser que : lorsque l’agent refuse son reclassement ; ou lorsque son reclassement est impossible. Les règles du reclassement d’un agent contractuel dans chacune des trois fonctions publiques sont précisées dans les décrets les concernant. 7 janvier 2021.

Recherche du reclassement d’un agent contractuel pour inaptitude

L’obligation de reclassement (sauf impossibilité) est un principe général du droit reconnu par le Conseil d’Etat (CE statuant au contentieux, N° : 227868, 2 octobre 2002). Le Conseil d’Etat, a, en outre, confirmé que « ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public » (N° 355524, 17 mai 2013). Par suite, les décrets concernant les trois fonctions publiques précisent maintenant de manière similaire les modalités d’application de ce principe.

A l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d’adoption, lorsque le médecin agréé constate qu’un agent est, définitivement, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, son licenciement ne peut être prononcé que lorsque son reclassement n’est pas possible.

Pourquoi la recherche d’un reclassement d’agents contractuels ?

La recherche du reclassement d’un agent contractuel par son administration a pour but d’éviter son licenciement pour inaptitude définitive.

Une prise en compte tardive du  reclassement des agents contractuels

Pendant longtemps seul le décret concernant les agents contractuels de la fonction publique d’Etat prenait en compte la jurisprudence du Conseil d’Etat. De ce fait, les agents contractuels des fonctions publiques hospitalière et territoriale déclarés inaptes devaient s’appuyer sur la jurisprudence administrative pour faire reconnaître leur droit. Et aujourd’hui encore, les fonctions publiques ne semblent guère enthousiasmées par le reclassement.

Ainsi, les décrets prévoient qu’un agent contractuel concerné doit demander à être reclassé, pour que son administration recherche un reclassement. Cette solution est très différente de celle prévue par le code du travail pour les salariés du privé. En effet, un salarié n’a pas à faire de demande pour que son employeur doive rechercher un reclassement.

Les agents contractuels concernés par le reclassement

Le reclassement d’un agent contractuel concerne naturellement ceux en contrat à durée indéterminée (CDI). Mais aussi ceux en CDD, lorsque le terme du contrat doit survenir plus tard que demande de reclassement. Toutefois pour un CDD, l’emploi de reclassement n’est offert que pour la période restant avant le terme prévu du contrat.

Les limites à l’obligation de reclassement

Cette « obligation » de reclassement connait toutefois de sérieuses limites :

  1. L’offre de reclassement ne porte que sur les emplois qui relèvent de l’autorité ayant recruté l’agent contractuel.
  2. Le reclassement de l’agent n’est possible que dans un emploi que la loi autorise à pourvoir par un agent contractuel.
  3. L’administration de l’agent peut être dans l’impossibilité de trouver un reclassement pour l’agent contractuel.
  4. Enfin l’agent contractuel, lui-même, peut ne pas souhaiter être reclassé, ou peut refuser le reclassement proposé.

Lorsque le reclassement s’avérera impossible, le licenciement pour inaptitude de l’agent contractuel de droit public sera alors possible.

Le droit au reclassement d’un agent contractuel dans l’une des fonctions publiques

Spécificité des règles de procédure de reclassement d’un agent contractuel

La procédure prévue pour le reclassement des agents contractuels est différente de ce qui est  prévu pour les salariés de droit privé relevant du code du travail. C’est en effet, assez curieusement, par la lettre de licenciement que l’administration offre à l’agent contractuel la possibilité de formuler une demande écrite de reclassement. En droit privé, l’employeur est tenu de rechercher un reclassement préalablement à la mise en œuvre d’un licenciement, qui se justifie par l’impossibilité de reclassement.

La demande de reclassement de l’agent contractuel inapte doit être adressée dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis, c’est-à-dire entre les 4 jours et le mois qui suivent sa lettre de licenciement, selon la durée du préavis.

Au contraire, dans le privé, le salarié n’a pas à demander son reclassement. De plus, même si le salarié refuse l’idée d’un reclassement, l’employeur privé reste tenu d’en rechercher un. Ainsi, pour les salariés, c’est seulement le refus d’un poste de reclassement qui leur est effectivement proposé, qui permet le licenciement.

A partir du moment où l’agent contractuel fait part de son souhait d’être reclassé, l’effet du licenciement est, évidemment, suspendu. Ensuite, le licenciement sera même caduc si le reclassement de l’agent public contractuel est effectif.  Et, bien sûr, l’indemnité de licenciement ne sera pas due.

En outre, s’il le souhaite, l’agent contractuel peut annuler sa demande de reclassement. En conséquence, cela conduit alors à son licenciement pour inaptitude.

Les reclassements possibles

Selon les trois décrets « l’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l’autorité ayant recruté l’agent ». Autrement dit, la recherche de reclassement est limitée aux emplois dépendant de l’autorité ayant recruté l’agent. Ceci est totalement différent de ce qui est imposé aux employeurs du privé. En effet, dans le privé, l’obligation de recherche s’étend à toutes les entreprises du groupe, auquel appartient le cas échéant l’entreprise employeur, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation le permettent.

Le choix du poste de reclassement doit naturellement prendre en compte les compétences professionnelles de l’agent contractuel, ainsi que les aptitudes ou inaptitudes médicalement constatées.

Le reclassement proposé à l’agent contractuel doit être un emploi de la même catégorie hiérarchique.  Cependant, si l’agent contractuel exprime son accord, l’emploi pourra être d’une catégorie inférieure.

Enfin, dernière précision : l’offre faite à l’agent contractuel doit être écrite et précise.

Dans l’attente d’un reclassement : un congé sans traitement après le préavis 

L’agent contractuel peut avoir présenté une demande de reclassement, sans qu’un reclassement puisse lui être proposé avant la fin de son préavis de licenciement. Dans ce cas, il sera placé en situation de congé sans traitement. Et son contrat, ainsi que la date d’effet du licenciement seront alors suspendus.

Ce congé prend effet à l’issue du préavis et peut durer au maximum trois mois. Toutefois, il cesse dès qu’une solution de reclassement est trouvée.

Si finalement le reclassement dans un emploi autorisé par la loi, en respectant les dispositions relatives au recrutement, n’est pas possible l’agent contractuel sera effectivement licencié pour inaptitude.

Il en est de même en cas de refus par l’agent contractuel de l’emploi qui lui a été proposé en reclassement.

Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME). Aujourd’hui éditeur juridique et relations humaines sur internet.

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Sources : Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique d’État ; décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; jurisprudence administrative Legifrance.fr

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