Incapacité et inaptitude

Incapacité et inaptitudeIncapacité et inaptitude : Explication de ces notions. Par qui sont-elles décidées ? Que signifient-elles ? Quelles sont leurs conséquences ? Quand un licenciement pour inaptitude est-il possible ? L’incapacité de travail temporaire ou permanente de la sécurité sociale et l’incapacité des assurances ne sont pas l’inaptitude, il ne faut pas les confondre.

L’incapacité selon la sécurité sociale

L’incapacité temporaire

L’incapacité temporaire est un terme utilisé par la sécurité sociale. Elle correspond à une impossibilité de travailler qui a été constatée par le médecin traitant et non par le médecin du travail comme pour l’inaptitude. Statistiquement, il y a heureusement peu d’inaptitude au travail après une incapacité temporaire. Cependant, il y en a…

Et l’inaptitude constatée par un médecin du travail l’est généralement lors des visites de reprise. Ainsi, la mise en œuvre de ce qui découle de l’inaptitude, à savoir le reclassement et, à défaut, le licenciement pour inaptitude n’interviennent, sauf exceptions rares, qu’après une incapacité temporaire ou totale.

L’incapacité temporaire est consécutive :

  • à une maladie (article L321-1 du code de la sécurité sociale) ;
  • ou un accident du travail, ou une maladie professionnelle (article L 433-1 du code de la sécurité sociale).

L’incapacité temporaire, c’est l’arrêt maladie ou accident du travail, du langage courant.

Dans le cas de la maladie, la sécurité sociale attribue après un délai de carence des indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant (1) de continuer ou de reprendre son travail.

Dans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la sécurité sociale attribue des indemnités journalières à la victime, dès le premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident et cela pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. La sécurité sociale reprend le versement des indemnités journalières dans le cas d’une rechute ou d’une aggravation.

L’incapacité permanente

L’incapacité permanente, au sens de la sécurité sociale, est une diminution définitive des capacités physiques ou mentales suite à un accident du travail (article L 434-1 et suivant du code de la sécurité sociale).

L’inaptitude au travail partielle ou totale sera souvent constatée simultanément par le médecin du travail, pour les mêmes causes physiques ou mentales, mais les notions ne sont pas les mêmes et les décisionnaires sont indépendants les uns des autres. C’est pourquoi, les décisions sont parfois différentes.

Il est possible d’avoir certaines inaptitudes sans être incapable de travailler. Les conséquences ne sont pas non plus les mêmes, alors que pour l’inaptitude, elles sont le reclassement du salarié ou à défaut le licenciement pour inaptitude, pour l’incapacité permanente elles portent sur l’indemnisation par la sécurité sociale.

La sécurité sociale attribue une indemnité en capital à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Le montant de cette indemnité est fonction du taux d’incapacité de la victime.

Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime se voit attribué à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité reconnu.

L’incapacité selon le code des assurances

Le terme incapacité de travail est également prévu par le code des assurances dans les contrats d’assurance de groupe souscrit par une entreprise (article L 141-1 du code des assurances).

Plus précisément, il s’agit de contrats d’assurance de groupe souscrits par les entreprises collectivement pour un ensemble de membres du personnel répondant à des conditions définies par le contrat. L’objectif de ce type de contrat est de couvrir des risques de décès, d’atteinte à l’intégrité physique de la personne, d’incapacité de travail, d’invalidité, ou concernant la maternité…

L’incapacité de travail prévue dans ces contrats est spécifique à chaque contrat, qui précise la signification précise de ce qui est applicable au titre de ce contrat.

L’inaptitude peut être reconnue par le médecin du travail, pour les mêmes causes que l’incapacité de travail par l’assurance, mais l’avis du médecin du travail n’est en rien lié à l’incapacité de travail prise en compte par une assurance. Encore une fois, il faut le redire : il n’y a que l’inaptitude, que seul le médecin du travail peut prononcer, qui entraîne l’obligation d’un reclassement et à défaut la possibilité du licenciement pour inaptitude.

Quand un licenciement est-il possible ?

Un licenciement pour maladie ou pour handicap, quelque soit la gravité et la reconnaissance par le médecin traitant, la sécurité sociale ou une assurance, serait discriminatoire (article L 1132-1 du code du travail).

Mais, la maladie ou un accident peut conduire à un licenciement pour absence perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise. Et, en cas d’avis d’inaptitude par le médecin du travail, un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement peut aussi être décidé par l’entreprise.

Licenciement pour absence perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise

La maladie ou l’invalidité du salarié entraînant des absences, peut avoir des conséquences sur la bonne marche de l’entreprise. Ces conditions peuvent justifier un licenciement.

Ainsi, en cas de maladie d’origine non professionnelle, un salarié peut être licencié si son absence est prolongée ou répétée et que cela perturbe le fonctionnement de l’entreprise et que l’employeur se trouve face à la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent. Mais attention, le motif du licenciement ne sera pas la maladie, mais la désorganisation qui résulte pour l’entreprise de l’absence prolongée du salarié et la nécessité de le remplacer de manière non temporaire.

Dans ce cas, les motifs précis du licenciement sont appréciés au cas par cas par le juge, qui prend en considération la durée et la fréquence des absences, les responsabilités du salarié et le préjudice causé à l’entreprise.

La convention collective applicable peut aussi prévoir que le salarié absent pour maladie ne peut être licencié qu’au terme d’un certain délai.

Licenciement pour inaptitude

Voir >>> l’article Licenciement pour inaptitude

(1)  L’incapacité de travail peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle.

Sources : code de la sécurité sociale, code des assurances et code du travail

Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.

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