La contestation de l’avis d’inaptitude n’empêche pas le licenciement
L’employeur peut décider de licencier le salarié sans attendre le résultat d’une contestation de l’avis d’inaptitude. Dans le cas d’une modification de l’avis médical suite à la contestation, le licenciement n’est pas nul, mais simplement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation s’était prononcée dans ce sens avant la réforme du recours entrée en vigueur en 2017 ; mais, il n’y a pas de raisons sérieuses de penser que la Cour de cassation modifiera sa position en raison de cette réforme.
Avis d’inaptitude annulé bien après le licenciement
Le médecin du travail a déclaré une salariée de la Caisse régionale du Crédit agricole de la Charente Maritime et des Deux Sèvres inapte à tout emploi au sein l’entreprise. La caisse a licencié pour inaptitude la salariée.
Celle-ci a ultérieurement saisi l’inspecteur du travail d’une contestation de son inaptitude (cette voie de contestation de l’avis du médecin du travail était en vigueur jusque fin 2016). L’inspecteur du travail prit, à la suite, une décision de confirmation de l’inaptitude de la salariée. Sur recours contentieux, le tribunal administratif a annulé cette décision « pour erreur manifeste d’appréciation ».
La salariée ayant engagée une action devant la juridiction prud’homale et un appel contre le premier jugement ayant eu lieu. La Cour d’appel de Poitiers se prononça en considérant que du fait de l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail (qui confirmait l’avis du médecin du travail), le licenciement était nul puisque l’avis d’inaptitude était annulé. L’arrêt de la cour d’appel précisa même que la salariée devait être réintégrée, en application de l’article L. 122-45 du Code du travail alors en vigueur (Cour d’appel de Poitiers, du 2 août 2001).
L’arrêt de la Cour de cassation : le licenciement n’est pas nul
L’arrêt de la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers.
Pour en arriver à cette décision, la Cour de cassation a considéré :
- « que le licenciement d’un salarié en raison de son inaptitude à tout emploi dans l’entreprise régulièrement constatée par le médecin du travail n’est pas subordonné à la décision préalable de l’inspecteur du travail ; »
- et « que lorsque l’inspecteur du travail […], décide de ne pas reconnaître l’inaptitude, ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n’est pas nul mais devient privé de cause ; que le salarié a droit non à sa réintégration dans l’entreprise mais à une indemnité […] ». Cette indemnisation du salarié est celle prévue pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
pour en déduire qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les textes du code du travail susvisés (Cour de cassation, chambre sociale, 8 avril 2004, N° : 01-45693).
Conclusion : Le licenciement d’un salarié en raison de son inaptitude à tout emploi dans l’entreprise régulièrement constatée par le médecin du travail n’est pas subordonné au résultat d’une contestation de l’avis d’inaptitude par le salarié.
Lorsqu’au terme d’une contestation de l’avis d’inaptitude par le salarié, celui-ci est annulé, selon la Cour de cassation, le licenciement n’est pas nul mais devient privé de cause ; et le salarié a droit, non à sa réintégration dans l’entreprise, mais à une indemnité. L’indemnisation du salarié est celle prévue pour un licenciement sans cause et sérieuse.
Il n’y a aucune raison sérieuse de penser que cette jurisprudence soit remise en cause par le changement du mode de contestation au 1er janvier 2017. Si la contestation d’un avis d’inaptitude (ou d’aptitude) doit depuis avoir lieu dans les quinze jours à compter de la notification des éléments contestés aux parties et que la voie choisie est celle d’un référé devant le conseil de prud’hommes, l’éventuelle modification de l’avis médical ne pourra pas intervenir rapidement… L’employeur aura donc reclassé ou licencié le salarié, dans la plupart des cas.
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Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon- Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.
Sources : jurisprudence arrêt de la Cour de cassation : Legifrance.gouv.fr
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