Echec du reclassement
En cas d’échec du reclassement : quel licenciement ? Un reclassement conforme à l’avis du médecin du travail, après un avis d’inaptitude clôt-il le régime particulier d’un salarié inapte ? Un salarié reclassé pour son inaptitude médicale peut-il être licencié pour insuffisance professionnelle à son nouveau poste ? Ou bien, après un reclassement, faut-il procéder à un licenciement pour inaptitude en cas d’incapacité à effectuer son nouveau travail. Jurisprudence de la Cour de cassation.
L’inaptitude, le reclassement effectué et le licenciement
Un salarié a été engagé comme cariste en 2000 par la société Ciffreo Bona. En avril 2002, il a eu un accident du travail suivi d’un arrêt de travail.
L’avis d’inaptitude
Le 4 février 2005, à l’issue d’une seconde visite médicale de reprise, le médecin du travail a prononcé son inaptitude au poste de magasinier cariste. Mais le médecin du travail a complété son avis en indiquant : « Salarié à reclasser en fonction des indications émises sur la fiche d’aptitude du 21 janvier 2005. Peut effectuer des tâches simples en position assise ou debout telles que des tâches administratives, standard téléphonique et activité commerciale ».
Le reclassement du salarié
Le salarié a pu être reclassé le 7 mars 2005 sur un poste de guichetier, après que le médecin du travail et les délégués du personnel aient donné un avis favorable à ce reclassement. Une formation professionnelle de plusieurs semaines lui a été délivrée par l’employeur pour permettre d’exercer ses nouvelles fonctions.
Mais, moins de deux mois après ce reclassement, le salarié était convoqué à un entretien préalable le 3 mai 2005. Après 20 jours de réflexion, le 23 mai, l’employeur a notifié son licenciement au salarié pour inadaptation au poste de guichetier et insuffisance professionnelle.
La motivation du licenciement
La lettre de licenciement reprochait au salarié son incapacité à assimiler le travail et des tâches très simples, malgré l’importance de la formation dont il avait bénéficié, en en soulignant le caractère pénalisant. Elle indiquait aussi que cela empêchait de l’affecter sur le dépôt sur lequel existait un besoin, car il n’était pas capable de travailler seul. L’insuffisance et l’inaptitude du salarié à effectuer le travail de façon satisfaisante apparaissaient clairement comme les motifs du licenciement. Son manque d’intérêt pour son travail et de nombreuses erreurs étaient aussi soulignés.
Le contentieux : sanction d’une inadaptation et d’une insuffisance professionnelle ou licenciement pour inaptitude irrégulier ?
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en annulation du licenciement.
Le jugement d’appel
La cour d’appel a jugé que la formation donnée au salarié reclassé était inefficace, car il s’agissait d’assurer la formation initiale qui lui faisait défaut et que la prétendue insuffisance professionnelle résultait de l’inadaptation du poste aux capacités professionnelles du salarié.
Pour la cour d’appel, la conclusion tirée par l’employeur que le reclassement envisagé n’était pas possible, faute pour le salarié concerné d’être en mesure de s’adapter à son nouvel emploi, ne pouvait faire l’objet, le cas échéant, que d’un licenciement pour inaptitude et non d’un licenciement pour insuffisance professionnelle.
En conséquence, la cour d’appel a annulé le licenciement du salarié et a décidé de condamner l’employeur à lui verser une indemnité de 18 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel.
(Cour d’appel d’Aix-en-Provence, du 20 octobre 2010)
Le pourvoi de l’employeur
Reprochant à la cour d’appel d’avoir donné satisfaction au salarié, l’employeur a formé un pourvoi devant la cour de cassation.
Selon l’employeur, le fait qu’un salarié accidenté du travail puis reclassé sur un nouveau poste, ne parvienne pas à occuper cet emploi, malgré une formation professionnelle, ne suffit pas pour dire que le poste de reclassement soit inadapté aux capacités professionnelles du salarié.
L’employeur a aussi reproché à la cour d’appel d’avoir écarté son argumentation et les documents fournis sans s’être expliqué.
Selon lui, les documents produits établissait les fautes commises par le salarié reclassé dans son nouvel emploi et attestaient que la formation au poste sur lequel avait eu lieu le reclassement était normalement d’une semaine, alors que le salarié concerné avait bénéficié d’une formation pendant un mois et demi et qu’il ne s’était pas montré motivé et avait indiqué qu’il aurait préféré être licencié.
La Cour de cassation rejette le pourvoi
La Cour de cassation a rappelé « que lorsque le salarié à la suite d’un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédent, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ».
La haute juridiction a aussi indiqué « qu’après avoir relevé […], que l’emploi de reclassement proposé au salarié n’était pas accessible à celui-ci malgré une formation professionnelle, que celle délivrée en binôme sur le poste pendant quarante-cinq jours s’était avérée inefficace dans la mesure où c’est une formation initiale qui faisait défaut à l’intéressé lequel avait des aptitudes manuelles mais aucune compétence en informatique et comptabilité, la cour d’appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le poste proposé pour le reclassement n’était pas approprié aux capacités du salarié ».
Sur ces motifs, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur.
(Cour de cassation, chambre sociale, 7 mars 2012, N ° : 11-11311)
Conclusion : L’emploi proposé pour reclasser un salarié dont l’inaptitude a fait l’objet d’un avis du médecin du travail, doit être approprié aux capacités professionnelles de ce salarié. Aussi, en cas d’échec du reclassement, l’employeur qui licencie pour insuffisance professionnelle un salarié sera condamné par la justice prud’homale. Si l’emploi proposé en reclassement pour inaptitude s’avère non-approprié aux capacités du salarié, il convient de rechercher un autre reclassement et à défaut de possibilité, procéder au licenciement pour inaptitude du salarié. La nécessité d’une formation initiale différente de celle du salarié concerné, montre en cas d’échec du reclassement le caractère non-approprié de celui-ci.
Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui éditeur juridique et relations humaines sur internet.
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Sources : jurisprudence de la Cour de cassation – Legifrance.gouv.fr
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