Inaptitude professionnelle contre la décision de la CPAM
La juridiction prud’homale peut reconnaître l’origine professionnelle de l’inaptitude d’un salarié et juger de la connaissance par l’employeur de cette origine, quand bien même la sécurité sociale a refusé la prise en charge de l’accident au titre des accidents du travail ou d’une maladie professionnelle. La Cour de cassation a clairement affirmé sa position dans ce très bref arrêt qui fait jurisprudence, difficile à comprendre par les employeurs et tendant à une application très large de l’inaptitude professionnelle.
Le contexte de l’inaptitude et du licenciement pour inaptitude
Un salarié engagé en mai 1991 par la société Réseaux souterrains et travaux publics (RSTP), a été victime d’un accident en octobre 1999. A l’issue de deux visites de reprise en date des 7 et 21 janvier 2005, il a été déclaré inapte. Le 18 février 2005, il a été licencié pour inaptitude à son emploi et impossibilité de reclassement.
L’arrêt de la Cour d’appel de Nancy
Dans le cadre d’un contentieux prud’homal, la Cour d’appel de Nancy a condamné l’employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l’article L. 122-32-7 du code du travail (remplacé par l’article L1226-15 du code du travail) et d’indemnité compensatrice de préavis (arrêt de la Cour d’appel de Nancy, 27 septembre 2006).
Le pourvoi et l’arrêt de la Cour de cassation
Suite à cet arrêt de la cour d’appel, l’employeur forme un pourvoi en cassation.
L’argumentation de l’employeur
Selon l’employeur, les règles protectrices des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne s’appliquent que si l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié a été reconnue et si l’employeur en a eu connaissance au moment du licenciement. Par conséquent, selon l’employeur, la cour d’appel, en considérant que le salarié inapte devait bénéficier de cette protection malgré le rejet par la CPAM de la prise en charge de son affection au titre des risques professionnels par une décision définitive antérieure au licenciement, aurait violé l’article L 122-32-5 du code du travail (remplacé par les articles L 1226-10, L 1226-11, L 1226-12 et R 1226-2 du code du travail).
L’arrêt de la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur en considérant « que la reconnaissance par les juges du fond de l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié et de la connaissance par l’employeur de cette origine n’est pas subordonnée à la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l’affection du salarié au titre des risques professionnels [et donc] que le moyen n’est pas fondé (Cour de cassation, chambre sociale, 19 mars 2008, N°: 06-45817).
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Conclusion : L’application des règles du code du travail relatives au licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ne dépend pas de la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère d’accident du travail et peut même s’imposer alors que la CPAM a explicitement rejeté le caractère professionnel de l’inaptitude. La justice prud’homale et le code du travail sont indépendants des décisions relevant de la sécurité sociale, de ses juridictions et du code de la sécurité sociale.
La jurisprudence du 19 mars 2008 est à rapprocher de celles du 9 juin 2010, (Cour de cassation, chambre sociale, N°: 09-41040) et du 19 mars 2014 (Cour de cassation, chambre sociale, N° : 12-29708), qui confirment la position de la Cour de cassation, qui prend en compte la séparation du droit du travail et de celui de la sécurité sociale.
Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui éditeur juridique et relations humaines sur internet.
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Source de la jurisprudence arrêt de la Cour de cassation : Legifrance.gouv.fr
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