Indemnité et convention collective
Une convention collective peut-elle exclure les salariés inaptes du droit à l’indemnité de licenciement conventionnelle ? Cette question se posait quand celle de la convention collective est plus favorable que l’indemnité légale de licenciement (inaptitude d’origine non professionnelle). Ou à l’indemnité spéciale de licenciement (inaptitude d’origine professionnelle), prévues par la loi ? La Cour de cassation a changé sa jurisprudence en 2014 : jusque-là c’était possible ; depuis, la Cour de cassation juge cela discriminatoire.
Le contexte du licenciement pour inaptitude et de son indemnisation selon la convention collective
La mutualité sociale agricole du Languedoc a licencié le 21 novembre 2005 une salariée pour cause d’inaptitude physique. Celle-ci avait 40 ans d’ancienneté. Le médecin du travail avait préalablement constaté l’inaptitude à la suite d’une maladie.
La convention collective du personnel de la Mutualité Sociale Agricole prévoyait à son article 36 :
- d’une part, une indemnité de licenciement d’un demi-mois de salaire par année d’ancienneté, pour les six premières années et d’un mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années suivantes (avec un maximum de 24 mois de salaire),
- et d’autre part, des dispositions spécifiques, moins favorables, en cas de licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée, consécutive à une maladie ou un accident de la vie privée. Cela excluait l’indemnité de licenciement conventionnelle applicable dans les autres motifs de licenciement.
L’employeur a versé une indemnité de licenciement pour inaptitude physique correspondant à l’indemnité légale de licenciement (prévue à l’époque) majorée de 50 %. Ceci était conforme aux dispositions spécifiques de la convention collective concernant le licenciement pour inaptitude. Mais, inférieur à l’indemnité que l’employeur aurait versé pour un autre type de licenciement.
Le contentieux
Le recours de la salariée
La salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.
En appel, elle a invoqué une discrimination créée par l’article 36 de la convention collective de la mutualité sociale agricole dans sa rédaction alors applicable, qui prévoyait une exclusion de l’indemnité conventionnelle de licenciement en cas d’inaptitude physique consécutive à une maladie ou à un accident de la vie privée.
L’arrêt de la cour d’appel
La cour d’appel de Nîmes a jugé que l’article 36 de la convention collective du personnel de la mutualité sociale agricole introduisait une discrimination en raison de l’état de santé. Puisque l’indemnité de licenciement pour inaptitude en raison d’une maladie, ou d’un accident, non professionnel était moindre que celle pour une autre cause que l’inaptitude. En conséquence la cour d’appel a condamné, le 11 décembre 2012, l’employeur à payer à la salariée une somme à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le pourvoi en cassation de l’employeur
A la suite, l’employeur a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel.
Dans son pourvoi l’employeur exposait qu’en allouant à la salariée qui avait été licenciée pour inaptitude physique d’origine non professionnelle l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l’article 36 1° de la convention collective du personnel de la mutualité sociale agricole, la cour d’appel avait violé cet article par fausse application et son article 36 2° par refus d’application.
L’employeur estimait également que le licenciement pour inaptitude ne constitue pas un licenciement discriminatoire fondé sur l’état de santé. Et que, dès lors, la convention collective qui traite différemment les salariés licenciés pour inaptitude et les salariés licenciés pour un autre motif n’instaure pas une mesure discriminatoire en raison de l’état de santé.
La cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel
La Cour de cassation, rejetant le pourvoi de l’employeur, a considéré :
- « qu’en l’absence d’élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l’état de santé du salarié, la disposition d’une convention collective excluant les salariés licenciés pour cause d’inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel du bénéfice de l’indemnité de licenciement qu’elle institue ;
- qu’il en résulte que la cour d’appel a exactement décidé que les dispositions illicites du 2° de l’article 36 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole devaient être écartées au profit de celles du 1° de cet article et que la salariée devait percevoir l’indemnité conventionnelle de licenciement ».
(Cour de cassation, chambre sociale, 8 octobre 2014, N° : 13-11789)
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Conclusion :
L’arrêt du 8 octobre 2014 marque un revirement de la jurisprudence. En effet, jusque là, la Cour de cassation indiquait que le salarié définitivement inapte avait droit à l’indemnité légale de licenciement. Ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l’excluaient pas, à l’indemnité conventionnelle de licenciement. (Cour de cassation, chambre sociale, 06 juillet 2010 : n°09-40427).
Or, depuis l’arrêt du 8 octobre 2014, la nouvelle jurisprudence consiste à dire nulle toute disposition d’une convention collective excluant du bénéfice de l’indemnité conventionnelle de licenciement les salariés licenciés pour inaptitude.
Article rédigé par Pierre LACREUSE : Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME). Et aujourd’hui éditeur juridique et relations humaines sur internet.
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