Licenciement pour inaptitude, quand prend fin le contrat ?

La date de fin du contrat, lorsqu’il y a licenciement pour inaptitude a des conséquences. Elle va, en effet, déterminer :

Lorsqu’un salarié est licencié pour inaptitude, il ne peut pas effectuer de préavis, puisqu’il est médicalement inapte. La Cour de cassation a donc décidé qu’il n’y avait pas de préavis. Dans certains cas le salarié pourra cependant percevoir une indemnité correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis fixée par le code du travail. Dans d’autres cas (inaptitude non professionnelle), le préavis non indemnisé sera pris en compte dans l’ancienneté pour le calcul de l’indemnité de licenciement. Mais quand prend fin le contrat de travail ?

Fin du contrat à la notification du licenciement

Le licenciement pour inaptitude ne peut intervenir que lorsqu’il y a :

  • impossibilité de proposer un reclassement,
  • refus du salarié d’un emploi proposé comme reclassement, en conformité avec les indications du médecin du travail,
  • ou mention par le médecin du travail sur l’avis d’inaptitude, que le salarié ne peut être reclassé dans un emploi, afin de protéger sa santé ou sa sécurité
  • ou lorsque le médecin du travail a expressément mentionné sur l’avis d’inaptitude son opposition au reclassement

Même si la Cour de cassation accepte d’autres formes de remise, en général le licenciement est notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). La notification peut être envoyée après deux jours ouvrables (1) suivant la date de l’entretien préalable. Par contre, il n’y a pas de délai maximal pour l’envoi d’une lettre de licenciement pour inaptitude.

Puisque le salarié inapte ne peut pas effectuer un préavis et ne perçoit pas d’indemnité compensatrice, la Cour de cassation en a déduit que « la date de la cessation des effets du contrat de travail est celle de la notification du licenciement » (Cour de cassation, chambre sociale, 15 juin 1999, N°: 97-15328).

Cette jurisprudence semblait trancher la question de la date à laquelle se terminait le contrat de travail et donc de la fin de la rémunération du salarié lorsque le délai d’un mois avait été dépassé. C’est pourquoi, plusieurs cours d’appel ont jugé que la rémunération du salarié s’arrêtait le jour de l’envoi de la lettre de licenciement en considérant que « la rupture du contrat de travail se situe à la date d’envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement ». Mais, des pourvois ayant été formés contre certains de ces arrêts d’appels, la Cour de cassation en a décidé autrement. Ainsi, a-t­-elle indiqué que « le  salaire était dû jusqu’à la présentation de la lettre de licenciement » (Cour de cassation chambre sociale, 17 mars 2010, N° : 07-44747 et 12 décembre 2018, N° : 17-20801).

La cessation du contrat de travail et l’arrêt de la rémunération du salarié (lorsque cette rémunération a repris) intervient donc le jour de la première présentation de la lettre de licenciement.

Peu importe que le salarié prenne ou non la lettre, lors sa présentation, ou en allant la chercher à la poste. Mais, qu’en est-il lorsque la lettre n’est pas présentée ?

Quand le contrat prend il fin, si la lettre n’a pas été présentée ?

Les conséquences sont différentes selon qui est responsable de la non présentation de la lettre de licenciement.

Si l’employeur est responsable parce qu’il s’est trompé dans l’adresse du salarié, le licenciement n’est pas valable et dans ce cas, il devra à nouveau envoyer la lettre de licenciement. La fin de la rémunération du salarié est donc reportée jusqu’à la présentation de la lettre dont l’envoi aura été renouvelé. Et, lorsque le délai d’un mois est passé, l’employeur devra continuer à payer le salaire.

Deux autres situations peuvent se présenter. Le salarié peut être responsable, parce qu’il n’avait pas informé son employeur de son changement d’adresse. Ou, la poste peut être responsable, par exemple parce que le facteur n’a pas trouvé la boite aux lettres du salarié et que la lettre a été retournée par erreur, avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».  Dans ces deux cas, l’employeur n’est pas responsable et le licenciement sera valable (Cour de cassation, chambre sociale, 30 novembre 2017, n° 16-22569)

Mais quelle date sera considérée comme étant celle de la cessation du contrat de travail ?

A défaut d’une jurisprudence de la Cour de cassation, il semble raisonnable de se baser sur un délai normal d’acheminement du courrier. Sauf situation particulière, il apparaît donc raisonnable de considérer que la présentation de la lettre aurait dû avoir lieu le premier jour ouvrable suivant le dépôt postal, si celui-ci a eu lieu avant l’heure de départ du courrier dans la journée. Et si le dépôt postal a eu lieu après l’heure de départ du courrier dans la journée, la présentation de la lettre aurait dû avoir lieu le deuxième jour ouvrable suivant le dépôt postal.

Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui éditeur juridique et relations humaines sur internet.

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Sources : jurisprudences de la Cour de cassation Légifrance.gouv.fr

(1) Les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine, à l’exception du dimanche et des jours fériés non travaillés.

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