Reclassement d’un fonctionnaire
Le reclassement professionnel d’un fonctionnaire titulaire pour inaptitude physique à titre temporaire ou définitif, peut être demandé par l’agent pour éviter sa mise à la retraite pour invalidité, ou son licenciement pour inaptitude, lorsque l’aménagement du poste n’est pas possible. Le reclassement du fonctionnaire pour inaptitude a lieu sur un autre emploi du même grade, ou d’un autre grade, faisant ou non partie du même corps ou cadre d’emplois. Procédure, conditions et conséquences en cas d’impossibilité.
Quel reclassement pour le fonctionnaire inapte ?
Aménagement du poste et reclassement sur un emploi du même grade
Lorsqu‘un fonctionnaire est reconnu physiquement inapte à son poste dans son service, la première mesure qui doit être envisagée est l’aménagement de son poste pour pallier les problèmes résultant de l’inaptitude de l’agent public. Mais, dans bien des cas, le seul aménagement possible du poste de travail n’est pas suffisant. Des raisons de service peuvent aussi rendre impossible de procéder à l’aménagement des conditions de travail de l’agent titulaire. Le reclassement professionnel du fonctionnaire doit alors être recherché.
Lorsque l’inaptitude à l’exercice de ses fonctions par un fonctionnaire titulaire a été constatée médicalement, que cette inaptitude soit temporaire ou définitive, il peut être affecté sur un autre emploi de son grade au sein de son administration. Les conditions de travail du nouveau poste doivent alors être adaptées aux contraintes médicales de l’agent titulaire.
Reclassement dans un emploi d’un autre grade ou d’un autre corps
Le fonctionnaire titulaire peut être capable de travailler sans avoir physiquement la possibilité de remplir les fonctions correspondant à son grade. Il peut alors demander à bénéficier d’un reclassement dans un emploi d’un autre grade ou d’un autre corps.
Reclassement dans un emploi d’un autre grade
Si le fonctionnaire l’accepte, un reclassement par son administration sur un emploi relevant d’un autre grade est possible.
Le grade d’intégration du fonctionnaire sur le poste de reclassement pourra être inférieur ou supérieur à celui d’origine de l’agent. Si l’indice auquel est reclassé le fonctionnaire est inférieur à celui qu’il avait précédemment, il gardera le bénéfice de sa rémunération correspondant à son emploi d’origine.
Reclassement dans un autre corps ou cadre d’emplois
Si l’état de santé du fonctionnaire rend impossible l’exercice de fonctions correspondant à son poste mais autorise un autre emploi, l’agent titulaire de la fonction publique pourra être reclassé dans un nouveau corps ou cadre d’emplois. Ce reclassement dans le nouveau corps ou cadre d’emplois se fait soit par la voie du détachement, soit par celle du concours ou d’un examen professionnel aménagé.
Le cas particulier du reclassement temporaire
Si l’évolution future de l’état de santé du fonctionnaire dont l’inaptitude a été constatée est incertaine, une solution de reclassement temporaire pourra être mise en place.
Le comité médical devra réétudier la situation, à l’issue de chaque période de détachement. Il examinera et devra décider en ce qui concerne :
- l’aptitude de l’agent public à reprendre ses fonctions initiales et à être réintégré dans son corps ou cadre d’emplois d’origine,
- maintien en situation de détachement si l’inaptitude du fonctionnaire est toujours constaté, sans qu’elle apparaisse réellement définitive,
- l’intégration de l’agent titulaire, détaché depuis au moins 1 an, dans le corps ou cadre d’emplois de son détachement, s’il est constaté que l’inaptitude à son ancien emploi est devenue définitive.
Procédure et conditions du reclassement du fonctionnaire pour inaptitude
Lorsqu’un fonctionnaire n’est plus apte à exercer dans des conditions normales son service, que ce soit temporairement ou durablement, l’autorité administrative doit aménager les conditions de travail.
A défaut, un reclassement doit être recherché. L’objectif est évidemment d’éviter d’en arriver à une mise à la retraite pour invalidité, ou à un licenciement pour inaptitude du fonctionnaire.
La recherche du reclassement dans l’administration du fonctionnaire
Lorsqu’en plus de l’inaptitude du fonctionnaire, l’aménagement des conditions de travail n’est pas possible pour des nécessités liées à la fonction, l’autorité administrative peut affecter le fonctionnaire dans un emploi de son grade, dans lequel les conditions de service permettront à l’intéressé d’assurer les fonctions. L’autorité administrative doit prendre l’avis du médecin de prévention, dans l’hypothèse où l’état du fonctionnaire n’a pas rendu nécessaire l’octroi d’un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé.
La demande du fonctionnaire oblige l’administration à élargir sa recherche d’un reclassement
Si l’inaptitude physique du fonctionnaire ne lui permet pas de remplir le service correspondant aux emplois de son grade, mais ne lui interdit pas d’exercer toute activité, l’autorité administrative doit, après avis du comité médical, inviter l’intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps.
Dans ces conditions, le fonctionnaire titulaire reconnu inapte à son poste a le plus grand intérêt à demander à son administration de le détacher sur un emploi de reclassement, en ouvrant toutes les possibilités de recherche. Le fonctionnaire pourra ensuite décider s’il accepte les propositions qui lui seront présentées. Dès que cette demande aura été formulée par l’agent public titulaire et à la condition que celui-ci remplisse les conditions de santé nécessaires, son administration va devoir réellement chercher à lui proposer un ou plusieurs emplois.
Conditions du reclassement
Dans la fonction publique d’État, il est prévu que l’administration dispose seulement d’un délai de 3 mois pour effectuer le détachement du fonctionnaire. Ce délai de 3 mois court à compter de la demande de reclassement du fonctionnaire et non du constat de l’inaptitude de l’agent public.
L’emploi proposé pourra être dans un corps ou cadre d’emplois d’un niveau équivalent ou inférieur à celui d’origine. Les dispositions statutaires et les limites d’âges supérieures ne pourront pas être opposées au reclassement du fonctionnaire dans un corps de niveau équivalent.
Lorsque le détachement du fonctionnaire a lieu dans un corps ou un cadre d’emplois de niveau inférieur à celui d’origine, il sera reclassé au niveau qui était le sien dans son emploi précédent et conservera la rémunération qu’il avait précédemment.
Le fonctionnaire titulaire pourra demander à être définitivement intégré dans le corps ou le cadre d’emploi dans lequel il a été détaché. Mais cette intégration ne sera possible qu’à partir d’un an de détachement.
Reclassement par concours ou examen professionnel
Lorsque l’inaptitude du fonctionnaire l’empêche d’exercer des fonctions correspondant à son grade, il peut demander à rejoindre un corps d’un niveau supérieur en se présentant à un concours ou à un examen professionnel, ou dans le cadre d’un autre mode de recrutement. L’agent titulaire doit remplir les conditions d’ancienneté fixées par les statuts, par contre, les limites d’âge supérieures ne peuvent pas lui être opposées.
Le fonctionnaire doit donc se présenter à un concours ou à un examen, pour accéder à un corps ou à cadre d’emplois de niveau équivalent ou même inférieur à celui d’origine, lorsque cela constitue une obligation. Cependant, des conditions particulières, prenant en compte les difficultés physiques particulières du fonctionnaire inapte, peuvent être proposées par le comité médical. En pratique, les aménagements concernant le concours ou l’examen peuvent porter sur la durée et le fractionnement des épreuves, pour tenir compte des capacités physiques de l’agent.
Lorsque le fonctionnaire inapte à ses précédentes fonctions est admis au titre de son reclassement dans un corps ou un cadre d’emplois d’un niveau d’indice inférieur à celui qui était antérieurement le sien, il conserve la rémunération qu’il avait dans son ancien emploi.
Conséquences de l’impossibilité d’un reclassement du fonctionnaire
L’administration peut ne pas être en mesure de trouver un emploi pouvant convenir. Dans ce cas, elle devra faire connaître sa réponse indiquant l’absence de propositions au fonctionnaire concerné de manière dûment motivée.
Dans ce cas d’impossibilité du reclassement du fonctionnaire titulaire physiquement inapte, différentes solutions peuvent être mise en place : placement en disponibilité d’office, admission à la retraite pour invalidité, ou licenciement pour inaptitude si l’agent n’a pas droit à pension.
Pour en savoir plus, voir La retraite pour invalidité des fonctionnaires
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Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui éditeur juridique et relations humaines sur internet.
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Sources : Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l’État ; loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale ; loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière ; décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ; décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ; décret N° : 86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ; Légifrance.gouv.fr.
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