Réforme de l’aptitude

Myriam El Khomri réforme de l'aptitudeMise à jour : 1er janvier 2017. La loi du 8 août 2016, dite « loi travail » ou « loi El Khomri », a mis en place une réforme de l’aptitude : limitation du contrôle de l’aptitude aux salariés pour certains postes présentant des risques particuliers ; prise en compte en plus de la santé ou de la sécurité du travailleur, de celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail ; information et suivi prévus des autres salariés. La réforme de l’aptitude reprend largement les propositions d’un rapport remis au gouvernement en mai 2015.

Les mesures de la loi du 8 août 2016, dont il est fait état sur cette page, sont entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

Pourquoi une réforme  du contrôle de l’aptitude ?

Contestation de l’utilité d’un contrôle de l’aptitude pour l’ensemble des salariés

L’utilité médicale d’un contrôle de l’aptitude de l’ensemble des travailleurs a été fortement contestée. Ce contrôle systématique à chaque visite médicale est un poids pour la médecine du travail et limite ses actions de prévention des risques professionnels.

Selon le rapport de 2015 d’un groupe de travail chargé d’une mission d’étude par la Ministre de la Santé et le Ministre du Travail, avec une forte participation de l’IGAS (1) : Les visites de médecine du travail répondent plus à des obligations réglementaires qu’à des besoins de santé. La détermination de la périodicité des visites provient principalement d’un consensus entre les partenaires sociaux et l’Etat et non de justifications médicales. Maintenant des dérogations limitant les visites sont souvent décidées, mais ces dérogations résultent du manque de médecins du travail et non pas d’une meilleure appréciation des besoins de santé, comme le prévoyait la loi de 2011. Enfin, en l’absence de dérogations, les visites sont tout de même espacées.

Par ailleurs, la démographie des médecins du travail oblige à un réalisme quant à la possibilité de maintenir un principe de généralité du contrôle de l’aptitude de tous les salariés qui n’est plus appliqué (ni applicable) dans la réalité. La médecine du travail n’attire pas les étudiants et de ce fait le remplacement des générations arrivant à la retraite n’est plus assuré.

Limitation du contrôle de l’aptitude aux salariés occupant un poste de sécurité

Contrôle de l’aptitude des salariés des postes de sécurité

La loi du 8 août 2016, dite « loi travail » ou « loi El Khomri » a pris en compte la préconisation du groupe de travail, en limitant le contrôle de l’aptitude aux salariés occupant un poste de sécurité. Des mesures réglementaires doivent être prises pour les salariés occupant des postes de sécurité, qui ne sont pas encore régis par de telles règles. La loi du 8 août 2016 a d’ailleurs prévu l’extension de la surveillance comme personnel de sécurité à d’autres personnels de la SNCF que les conducteurs de trains.

Le contrôle des salariés occupant un poste de sécurité interviendra avant l’embauche. Ce contrôle de l’aptitude reviendra périodiquement par la suite.

Information et suivi des autres salariés

Les salariés n’occupant pas un poste à risque ne seront toutefois pas laissés sans information et sans suivi.

L’article L. 4624-1 créé par la loi du 8 août 2016  prévoit, en effet,  que « Tout travailleur bénéficie […] d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin […], l’interne en médecine du travail et l’infirmier ».

La visite d’embauche est remplacée pour les salariés n’occupant pas un poste à risque par une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels du service de santé au travail. Une attestation sera délivrée, mais ce ne sera plus un avis d’aptitude.

Le professionnel de santé qui réalisera la visite d’information et de prévention et qui en pratique ne sera pas le médecin du travail, pourra orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail.

Un suivi sera prévu en prenant en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé, pour en fixer les modalités et la périodicité.

Les travailleurs déclarant être travailleur handicapé et être reconnu handicapé, ou être titulaire d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, sera sans délai dirigé vers le médecin du travail et bénéficiera d’un suivi individuel adapté de son état de santé.

Par ailleurs, tout salarié anticipant un risque d’inaptitude, pourra solliciter une visite médicale afin d’engager une démarche de maintien dans l’emploi.

Tout travailleur de nuit bénéficiera d’un suivi régulier de son état de santé. La périodicité de son suivi sera déterminée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

Avant la loi Travail de 2016, un an plus tôt, la loi du 17 août 2015 avait d’ores et déjà prévu que « Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers et les salariés dont la situation personnelle le justifie bénéficient d’une surveillance médicale spécifique. Les modalités d’identification de ces salariés et les modalités de la surveillance médicale spécifique sont déterminées par décret en Conseil d’État » (article L 4624-4 du code du travail).

Médecine du travail et médecine de contrôle

Ce que dit le code du travail sur le rôle de la médecine du travail

L’article L 4622-3 du code du travail indiquait que : « Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d’hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé. »

Dans la logique de ce texte, le Conseil d’Etat avait considéré que : «  le code du travail a ainsi établi un régime d’incompatibilité entre les fonctions de médecin du travail et de médecin d’aptitude » (Conseil d’Etat, 7 juin 2006, N° : 279632).

Les articles L 4622-2  et L 4622-3 du code du travail ont été modifiés par la loi du 17 Aout 2015, pour intégrer les risques et les atteintes concernant la sécurité des tiers dans ce qui doit faire l’objet de la surveillance de l’état de santé des travailleurs par la médecine du travail. Une nouvelle modification a été apportée par la loi du 8 août 2016  à l’article L 4622-3.

Des médecins de contrôle pour vérifier l’aptitude ?

Le groupe de travail « Aptitude et médecine du travail » avait préconise que le contrôle des salariés occupant un poste de sécurité soit opéré par un médecin distinct du médecin du travail qui assure le suivi habituel du salarié.

Ce que dit la loi El Khomri du 8 août 2016

La loi El Khomrin’a pas suivi la recommandation, sans doute difficilement applicable dans l’immédiat, du groupe de travail et a précisé quel’examen médical d’aptitude  des travailleurs affectés à un poste présentant des risques particuliers « est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin ». Le contrôle de l’aptitude des salariés sur des postes de sécurité à la SNCF est assuré en dehors de la médecine du travail. Des règles spécifiques existent aussi notamment pour les contrôleurs aériens et le personnel navigant des compagnies aériennes.

Les professions concernées par une spécificité du contrôle pourraient s’étendre progressivement.

La définition des postes de sécurité ou postes présentant des risques

Voir la suite : Les postes de sécurité ou postes présentant des risques

Rejoindre la page sur les réformes 2015-2016 concernant la médecine du travail, l’aptitude et l’inaptitude

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Sites conseillés sur un autre thème : Rupture conventionnelleAbandon de poste.

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(1)  IGAS : Inspection Générale des Affaires sociales

 

Question réponse 2015 – Réforme de l’aptitude

 

La justice considère que si elle annule le licenciement les dommages subis par le salarié sont annulés et donc ne donne aucun dédommagement !

Réforme de l'aptitude Question Dordor,

La justice considère que si elle annule le licenciement les dommages subis par le salarié sont annulés et donc ne donne aucun dédommagement !

Exemple : Une procédure prudhommale qui a duré 8 ans et coûté plus de 51.000 euros de frais d’avocats avant commissions de 100.000 euros sur résultat final. Après avoir perdu en référé et sur le fond en premières instances et en cour d’appel, le salarié gagne en cassation et en second appel après cassation : licenciement abusif mais aucun dédommagement !

On annule le licenciement et le salarié perçoit ses 8 ans de salaire. Urssaf se goinfre en charges sociales et salariales et Fisc se goinfre en revenus différés. Pour les 51.000 euros de frais d’avocats on donne 3.000 euros ! Aucun jugement et aucun arrêt dit quoi que ce soit sur l’absence d’entretien préalable et sur le motif invraisemblable et diffamatoire inventé par l’employeur ! En second appel après cassation il ne doit y avoir aucun report et il y en a eu trois et une erreur de calcul en défaveur du salarié a été commise nécessitant une requête en correction d’erreur matérielle.

Moralité : la « justice » ayant fait n’importe quoi pendant 8 ans au bout du compte le grand gagnant c’est l’état et donc Macron se trompe quand il veut rogner sur le dos des salariés, car en fait c’est Urssaf et état qui y perdront !!!

Réforme de l'aptitude Réponse Admin

Bonjour,

Le cas que vous exposez correspond à une décision d’annulation du licenciement. Le salaire payé au salarié, sans qu’il y ait eu travail est une forme d’indemnisation dédommageant le salarié. Par contre, les frais d’avocat, dont vous faites part, semblent vraiment très élevés…

Si la législation était plus simple et la justice prud’homale plus efficace et plus rapide, cela éviterait bien des désagréments aux justiciables.

Concernant la loi Macron, la réforme de la justice prud’homale a pour but de la rendre plus efficace et de réduire les délais. La question est de savoir si ces deux buts seront atteints.

Pour ce qui concerne, plus particulièrement l’encadrement à l’intérieur d’une fourchette des indemnités prud’homales pour licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse, ou un plafonnement, l’objectif est d’éviter les décisions aberrantes (les sommes qui étaient retenues correspondaient à ce qui est généralement déjà appliqué par les juridictions). Pour l’immédiat, ce qui avait été prévu dans la loi Macron a disparu par décision du Conseil Constitutionnel, car celui-ci a estimé qu’il ne pouvait pas être institué en l’état de la Constitution une différence selon la taille des entreprises. Et ce qui avait ensuite été envisagé dans le même sens, pour plafonner les indemnités prud’homales dans l’avant-projet de loi El Khomeri a été retiré avant même sa présentation au Conseil des Ministres.

Pour ce qui est de l’aptitude/inaptitude et du licenciement pour inaptitude, il y a de nombreux problèmes résultant d’une législation parfois incohérente (ex. : différence entre l’inaptitude et l’invalidité de 2ème catégorie pour les salariés du privé), ou ne réglant pas certaines difficultés (ex. : avis d’aptitude avec réserves rendant le travail du salarié impossible). Par ailleurs, le contrôle de l’aptitude de tous les salariés (obligatoire selon la loi) est devenu impossible par les seuls médecins du travail, dont le nombre ne cesse de diminuer faute de candidats. Une réforme de l’aptitude est donc indispensable.

Sources : Code du travail ; Rapport du groupe de travail « Aptitude et médecine du travail », IGAS, Mai 2015 ; loi du 17 août 2015 ; loi du 8 août 2016 dite « loi travail » ou « loi El Khomri ».

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