Salaire avant la visite de reprise
Paiement du salaire, ou non, entre la fin de l’arrêt de travail du salarié et la visite de reprise ? Cela dépend. Explication à partir des jurisprudences 2013 et 2014 de la Cour de cassation. Cette question de la rémunération, ou non, du salaire avant la visite médicale de reprise est liée au contexte juridique particulièrement complexe de la période entre l’arrêt de travail du salarié et sa visite de reprise et ne trouve ses réponses que dans les arrêts récents de la cour de cassation.
Le contexte juridique entre fin de l’arrêt de travail et visite de reprise
Le contexte juridique entre la fin de l’arrêt de travail du salarié et sa visite de reprise à la médecine du travail explique l’existence de différentes solutions quant au paiement du salaire pendant cette période.
L’obligation de la visite de reprise
A l’issue d’un arrêt de travail d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel, ou sans condition de durée de l’arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle, ou congé de maternité, le salarié doit bénéficier d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail (Article R 4624-22 du code du travail).
Limite à l’obligation d’organiser la visite de reprise
L’employeur n’est cependant tenu d’organiser la visite de reprise que si le salarié a repris son travail ou a manifesté sa volonté de le reprendre ou a sollicité l’organisation d’une visite de reprise, une fois son arrêt maladie terminé.
Dans un arrêt de 2013, la Cour de cassation a, en effet, dit qu’une cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision parce qu’elle n’avait pas précisé « si la salariée, à l’issue de son arrêt de travail, avait effectivement repris son travail ou manifesté sa volonté de le reprendre, ou sollicité l’organisation d’une visite de reprise » (Cour de cassation, chambre sociale, 25 juin 2013, N° : 11-22370).
Confirmant cette indication, la Cour de cassation a indiqué que l’employeur est tenu d’organiser la visite de reprise destinée à vérifier l’aptitude du salarié « dès que ce dernier remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition » (Cour de cassation, chambre sociale, 19 mars 2014, N° : 12-29234). Ce qui signifie, à contrario, que l’employeur n’est pas obligé d’organiser cette visite de reprise tant que le salarié n’en fait pas la demande et ne se tient pas à la disposition de son employeur soit pour reprendre son travail, soit pour se rendre à la convocation à la visite de reprise.
Suspension du contrat de travail jusqu’à la visite de reprise
Par ailleurs, dans l’attente de la visite médicale de reprise « le contrat reste suspendu » (Cour de cassation, chambre Sociale, 31 octobre 2000, N° : 98-23131), jurisprudence constante encore confirmée récemment (Cour de cassation, chambre sociale, 23 septembre 2014, N° : 12-25503).
Le salaire doit-il être payé avant la visite de reprise ?
En raison des différents aspects du contexte juridique, trois situations doivent être distinguées :
1 – Si le salarié se tient à la disposition de l’employeur pour reprendre le travail ou se présenter à la médecine du travail :
L’employeur reste, sauf exception, tenu de verser le salaire, ou une indemnité compensatrice du salaire, à son salarié. Il ne peut pas, non plus, l’obliger à prendre des congés payés (Cour de cassation, chambre Sociale, 31 octobre 2000, N° : 98-23131), ou des jours de RTT.
2 – Par contre, si le salarié ne se tient pas à la disposition de l’employeur pour reprendre le travail ou se rendre à la visite médicale de reprise :
Puisque le contrat de travail reste suspendu, le salaire n’est pas dû.
3 – Si le salarié se tient à la disposition de l’employeur pour reprendre le travail ou se présenter à la médecine du travail, mais que l’employeur n’est pas responsable du retard de la visite médicale de reprise :
L’employeur pourrait s’exonérer du paiement du salaire en établissant son absence de responsabilité dans le retard de la visite médicale de reprise. La cour de cassation l’a indiqué à diverses reprises, à contrario (Cour de cassation, chambre sociale, 28 septembre 2011, N°: 10-16757), « l’employeur ne peut être dispensé de payer leur salaire aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s’il démontre qu’une situation contraignante l’empêche de fournir du travail » (Cour de cassation sociale, 23 septembre 2014, n°12-24967).
La question reste ensuite de savoir ce qu’est une situation contraignante empêchant l’employeur de fournir du travail…
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Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME), aujourd’hui éditeur juridique et relations humaines sur internet.
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Sources : code du travail et jurisprudences de la Cour de cassation Légifrance.gouv.fr
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