L’obligation de reclassement
Dernière mise à jour : 10 mars 2021. Qu’est-ce que l’obligation de reclassement pour inaptitude du salarié ? Présentation du cas pour lequel le législateur a supprimer l’obligation de reclassement. Précision du périmètre de l’obligation de reclassement pour inaptitude, par une des ordonnances du 22 septembre 2017. Précision sur la signification de l’obligation de reclassement : CDI ou CDD, avis d’inaptitude au poste ou à tout poste dans l’entreprise… L’impossibilité du reclassement conduit au licenciement pour inaptitude.
Qu’est-ce que l’obligation de reclassement ?
Que l’origine de l’inaptitude soit professionnelle ou non-professionnelle :
Lorsque l’obligation de reclassement s’applique, l’employeur doit proposer au salarié inapte un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition de reclassement doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail. Ainsi que les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi que le salarié occupait précédemment. Et pour cela, il faut, au besoin, mettre en œuvre des mesures comme une mutation, une transformation de poste de travail, ou un aménagement du temps de travail.
C’est l’article L 1226-2 du code du travail qui prévoit l’obligation de reclassement pour l’inaptitude d’origine non-professionnelle. Et l’article L 1226-10 prévoit la même obligation pour l’inaptitude d’origine professionnelle. Ce sont donc aussi bien les salariés victimes d’une maladie ou d’un accident non professionnel que ceux victimes d’un accident du travail ou une maladie professionnelle qui sont concernés. Naturellement, l’obligation de reclassement ne s’applique que lorsque le médecin du travail les a déclarés inaptes.
Périmètre de recherche du reclassement du salarié inapte
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail du 22 septembre 2017 :
La recherche de reclassement doit être effectuée « au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel » (premier alinéa des articles L 1226-2 et L 1226-10 du code du travail).
Le groupe est formé par une entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L 233-16 du code de commerce.
Règles particulières concernant l’obligation de reclassement pour inaptitude
1 – Une importante exception à l’obligation de reclassement
La loi du 17 août 2015 a prévu une exception importante à l’obligation de reclassement par pour l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Un an plus tard, la loi Travail du 8 août 2016 a étendu la possibilité pour le médecin du travail de contre-indiquer le reclassement du salarié médicalement inapte à l’inaptitude résultant d’accident ou de maladie non-professionnelle.
Le médecin du travail peut ainsi mentionner sur l’avis d’inaptitude que :
- « tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »,
- ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ».
(Alinéa 2 de l’article L 1226-12 du code du travail pour l’origine de l’inaptitude professionnelle et L 1226-2-1 pour l’inaptitude non professionnelle).
2 – La consultation des membres du comité social et économique ou dans l’attente de sa mise en place des DP
La proposition de reclassement à laquelle est tenue l’employeur, doit prendre en compte l’avis des membres du comité social et économique. Cette obligation de consultation existait déjà pour l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. La loi du 8 août 2016 a étendu cette obligation à toute inaptitude, qu’elle soit d’origine professionnelle ou non-professionnelle.
3 – L’information sur les motifs qui s’opposent au reclassement
Si le reclassement est impossible, l’employeur doit faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s’opposent au reclassement. En pratique, il s’agit des raisons qui le rendent impossible. Et cette information doit être faite avant d’engager la procédure de licenciement. C’est-à-dire avant l’envoi d’une convocation à l’entretien préalable de licenciement (Cour de cassation, chambre sociale, 20 mars 2013, no 12-15633).
Initialement cette obligation s’appliquait seulement en cas d’inaptitude professionnelle. Mais, la loi Travail du 8 août 2016 a étendu l’obligation de cette information à toute inaptitude.
L’étendue de l’obligation de reclassement
Hormis l’exception prévue par l’alinéa 2 de l’article L 1226-12 du code du travail pour l’origine de l’inaptitude professionnelle et L 1226-2-1 pour l’inaptitude non professionnelle (contre-indication du reclassement par le médecin du travail, voir ci-dessus), qu’elle soit temporaire ou permanente, totale ou partielle, l’obligation de reclassement s’impose à l’employeur.
L’obligation de reclassement s’applique que l’avis d’inaptitude du médecin du travail ait été prononcé suite à un examen unique, ce qui est la règle depuis le 1er janvier 2017, ou de deux examens lorsque le médecin du travail l’a jugé nécessaire.
L’obligation de reclassement concerne tous les salariés dont l’inaptitude a été reconnue, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD). Et quel que soit la dimension de l’entreprise (grande entreprise, PME, ou même Très Petite Entreprise).
Que le salarié déclaré inapte n’envisage pas de reprendre le travail même sur un autre poste et refuse tout reclassement avant toute proposition, ne fait pas disparaître l’obligation de reclassement. De même, l’obligation de reclassement persiste lorsque l’employeur a repris le versement des salaires.
Le médecin du travail peut ne pas limiter l’inaptitude au poste de travail qu’occupait précédemment le salarié, et la faire porter sur tout emploi au sein de l’entreprise. Mais, là encore, l’obligation de reclassement s’impose à l’employeur.
L’entreprise peut cesser son activité (!), ou se trouver en grande difficulté économique. Eh bien, même dans cette situation, l’obligation de reclassement continue à exister.
Cette obligation de reclassement s’impose encore lorsque le salarié inapte est classé en invalidité 2° catégorie par la sécurité sociale. Alors même que les invalides de 2ème catégorie sont ceux qui sont reconnus par le médecin conseil de la sécurité sociale dans une incapacité absolue d’exercer une quelconque profession.
De l’impossibilité du reclassement au licenciement pour inaptitude
Nous l’avons vu dans un certain nombre de cas indiqués ci-dessus, le reclassement du salarié est souvent difficile. Bien souvent le reclassement est même impossible pour l’employeur.
L’emploi proposé en reclassement doit être conforme aux indications du médecin du travail, adapté aux capacités du salarié. De plus, il doit être aussi comparable que possible à l’emploi qu’il exerçait précédemment. Mais il n’est pas forcément possible de trouver une solution de reclassement aussi parfaite. Alors, si une solution de reclassement moins parfaite est trouvée, ce sera quand même une bonne chose. Cependant, dans d’autres cas, malheureusement, aucun reclassement ne sera possible et le licenciement pour inaptitude, que le législateur n’a pas écarté, sera inévitable.
Le salarié inapte peut aussi refuser son reclassement. Pour en savoir plus, voir l’article Le refus du reclassement par le salarié.
La réalisation de l’obligation de reclassement est, en fait, une obligation de moyen et non de résultat. C’est-à-dire que dans la réalité, l’obligation de reclassement n’est qu’une obligation de recherche effective et réelle des possibilités de reclassement. Et bien sûr, s’y ajoute l’obligation d’en faire la proposition au salarié.
Lorsqu’un reclassement conforme a été refusé par le salarié, le licenciement est prévu par le code du travail
A partir du moment où un poste de reclassement a été proposé dans les conditions prévues par l’article L 1226-2 ou L 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail et que cette proposition a été refusée, l’employeur n’a plus l’obligation de rechercher une autre possibilité de reclassement.
« L’obligation de reclassement est [en effet] réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 [ou L 1226-10], en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. »
(articles L 1226-2-1 nouveau et L 1226-12 modifié du code du travail par la loi Travail du 8 août 2016)
Le respect de l’obligation de reclassement source de contentieux des licenciements pour inaptitude
Dans tous les cas, s’il y a un recours contentieux devant le conseil de prud’hommes, l’employeur devra pouvoir apporter la preuve de sa recherche de reclassement. Sauf évidemment si le reclassement a été exclu par le médecin du travail. Et pour les licenciements effectués antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi travail du 8 août 2016, l’employeur devra établir qu’il n’existait pas d’autres postes disponibles que ceux qu’il aura proposés.
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Article rédigé par Pierre LACREUSE, Sciences-Po Paris, licence en droit et DESS Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, ancien Directeur de la Gestion du personnel et des Relations Sociales, DRH, puis chef d’entreprise (PME). Aujourd’hui Editeur juridique et relations humaines sur internet.
Questions/réponses concernant l’obligation de reclassement professionnel
Caissière… mon employeur me propose un reclassement inadapté… Que puis-je faire ?
Bonnet
Bonjour
J’ai été déclarée inapte à mon poste de travail. Je suis caissière. Et mon employeur me propose un reclassement inadapté puisque même le médecin du travail est contre leur proposition. Que puis-je faire ?
Admin
Bonsoir,
Vous pouvez refuser l’offre de reclassement qui vous est faite, en soulignant qu’elle n’est pas conforme aux préconisations du médecin du travail. Voir l’article : Le refus du reclassement par le salarié.
Si vous le souhaitez indiquez à l’employeur que vous attendez d’autres propositions de reclassements.
Bien cordialement.
NB : Si l’employeur n’a pas de reclassement adapté possible, il pourra vous licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Est-ce que la sécurité sociale a le droit de statuer et de me pousser au reclassement, alors que je veux attendre de me rétablir ?
Miguel
Bonjour,
Je suis en arrêt depuis un peu plus de deux ans, pour un accident de trajet, après opération de la cheville gauche. Le médecin conseil m’a mît en consolidation, il y a un an, avec un handicap de 5%.
Par la suite, sans reprise de travail, j’ai dû me faire opérer de l’autre cheville, en arrêt maladie.
Depuis, j’ai toujours des douleurs au deux chevilles, plus importantes sur la gauche….le médecin conseil me pousse au reclassement professionnel.
J’ai toujours espoir de reprendre mon poste quand mon état s’améliorera. Mais le médecin de la sécu me dit de prendre une décision, que je ne peux pas rester comme ça.
Ma question : est-ce que la sécurité sociale a le droit de statuer et de me pousser au reclassement, alors que je veux attendre de me rétablir ? Pour info, je suis ouvrier dans le bâtiment gros-œuvre.
Réponse sur le rôle de la sécurité sociale
Admin
Bonjour,
La sécurité sociale n’a normalement pas compétence pour s’occuper de votre reclassement professionnel ou non. Le reclassement relève de votre employeur et du médecin du travail. En fait, le rôle de ce dernier est de se prononcer sur vos aptitudes et inaptitudes et faire des recommandations.
Cependant, la sécurité sociale a considéré que les blessures de votre accident du travail étaient consolidées. Cela signifie que selon elle, vous n’avez normalement plus à être indemnisé pour arrêt de travail dû à votre accident du travail. Elle vous a attribué un taux d’invalidité de 5% pour accident du travail, ce qui entraîne le versement d’une certaine somme en une fois, pour solder le préjudice de votre accident du travail. Et vous n’avez pas contesté la consolidation.
La sécurité sociale considère donc que vous devez retravailler… et si ce n’est pas possible dans votre ancien métier (voir avec le médecin du travail si vous êtes inapte à votre ancien poste et si vous l’êtes définitivement ou temporairement), que votre employeur devra chercher un reclassement…
Puisque votre état a été consolidé, la sécurité sociale considère que vous votre arrêt n’est plus justifié
La sécurité sociale considère donc que vous devez retravailler… et si ce n’est pas possible dans votre ancien métier *, que votre employeur devra chercher un reclassement…
*Voir avec le médecin du travail si vous êtes inapte à votre ancien poste et si vous l’êtes définitivement ou temporairement.
La sécurité sociale ne semble pas, jusqu’à présent, avoir considéré injustifié vos arrêts de travail, mais elle pourrait le faire, si votre désaccord persiste. Pour le moment, le médecin conseil de la sécurité sociale s’est, semble-t-il, contenté de vivement vous conseiller de rechercher un reclassement (avec le médecin du travail et votre employeur)… Mais la sécurité sociale n’acceptera pas forcément de continuer à valider vos arrêts maladie.
Je pense que vous devriez demander, dès à présent, une visite de préreprise au médecin du travail. Il pourra apprécier votre éventuelle inaptitude et vous conseiller.
Bien cordialement.
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Autre site conseillé : abandon de poste et rupture conventionnelle.
Sources : code du travail et ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail du 22 septembre 2017.
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